LIV. II, TIT. I^r
D. Ce que vous venez de dire des fruits s'ajiplique-t-il aux produits et au croît des animaux ?
B. Oui, le possesseur, l'usufruitier en deviendraient, d'après les distinctions précédentes, j^ropriétaires parla perception. Il en serait différemment de l'enfant d'une esclave : cet enfant n'est pas considéré comme fruit, car les fruits se bornent aux produits que l'on tire d'une chose par l'usage auquel elle est particulièrement destinée, et les esclaves sont destinées à travailler plutôt qu'à faire des enfants (L. 27, ff. de luered. pet. 5, 3) ; en conséquence, l'enfant de l'esclave n'est point acquis à l'usufruitier ; il appartient toujours au maître de la mère.
D. Qu'est-ce que la tradition ?
B. lia. tradition est le transport de la possession d'une personne à une autre.
D. Quelles conditions sont exigées pour que la tradition opère la translation de propriété ?
R. Il faut que celui qui livre la chose en soit propriétaire, et qu'il ait la capacité et l'intention d'en transférer la propriété, et que celui qui la reçoit ait la volonté d'acquérir.
D. Lorsque l'un a l'intention de transférer, l'autre celle d'acquérir la propriété, importe-t-il de savoir quelles sont les causes déterminantes de leurs volontés ?
R. Non. Ainsi, quoique je veuille vous transférer la propriété, parce que je crois y être obligé par testament, tandis que vous croyez en être créancier par suite d'une stipulation, vous n'en deviendrez pas moins propriétaire.
D. La chose vendue et livrée devient-elle aussitôt la propriété de l'acheteur ?
R. Non. Le vendeur n'étant censé vouloir transférer la propriété qu'autant qu'il recevrait le prix, il faut que ce prix lui ait été payé pour que la propriété soit transférée, à moins que le vendeur ne se soit contenté de toute autre satisfaction, comme d'un gage, d'une caution, ou qu'il ait suivi la foi de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il n'ait entendu transférer la propriété indépendamment du prix, pour le payement duquel il s'en serait rapporté à l'acheteur ; car c'est sa volonté qu'il faut ici considérer, et la propriété est transférée au
moment de la traditkjii, luis(|ue le vendeur a voulu que l'aliénation fût actuelle, pure et simple.
D. Importe-t-il que la tradition soit faite par le propriétaire lui-même, ou par un autre, avec son consentement ?
B. Non. Ainsi, lorsqu'un propriétaire a donné à une personne la libre administration de ses biens, et que cette personne vend et livi"e un des objets compris dans sa gestion, la propriété est transférée.
D. La tradition est-elle même toujours nécessaire pour qu'il y ait translation de propriété ?
B. Non ; c'est la possesaion, jointe au consentement du propriétaire, qui opère la translation de la propriété : la tradition n'est qu'un moyen de donner la possession. Si donc celui à qui on veut transférer la propriété est en possession d'une manière quelconque, la tradition est inutile. Ainsi, lorsqu'après avoir loué ou donné en dépôt une chose, on la vend au locataire ou dépositaire, celui-ci, qui dès lors commence véritablement à posséder (anima domini), acquiert la propriété par la simple volonté du propriétaire, sans tradition (1).
D. Est-il nécessaire (jue l'objet dont on veut transférer la propriété soit livré entre les mains mêmes de celui qui veut l'acquérir ?
il. Non, car la possession nous est acquise toutes les fois qu'une chose est mise à notre disposition, sous notre puissance. Ainsi, pour transférer la possession et la propriété des marchandises déposées dans un magasin, il suffit de re-
(1) Sine traditione (§ 44). Il est donc inutile de recourir à une tradition ^c<ràe, appelée de irèvi onain, et de dire que mon locataire est censé m'avoir rendu ma chose, et que moi je suis sensé la lui aToir remise h, titre de vente. Il est question, dans les textes, d'une tradition de brève main, mais c'est dans des cas très dift'érente de ceux-ci. Par exemple, il y a tradition de brève main lorsque, roulant transférer à Titius la chose que vous voulez me livrer, je vom charge de la lui remettre directement. Dans ce cas, deux traditions se confondent en une seule, mais il se fait véritablement une tradition (voy. L. 3, §§ 12 et 13, tf. de don. int. vir., 24, 1). Il est question aussi, dans les textes, d'une tradition de longue main; par exemple, suivant la loi 79, ff. de solut. 46. 3, lorsqu'un débiteur vient payer la somme qu'il me doit, et, par mon ordre, la dépose in conspectu meo, la possession m'est acquise longa manu, c'est-à-dire par les yeux; car les anciens, rapportant tons les sens au toucher, considé.