‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 70 sur 254 · LIV. II, TIT. I · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. I

mettre les clefs du magasin ; car celui qui a les clefs du contenant a réellement le contenu en sa puissance (1).

D. 1^ propriété peut-elle être transférée à une personne incertaine ?

B. Oui, lorsque telle est la volonté du propriétaire. Ainsi, lorsque les consuls ou les préteurs jetaient au peuple des pièces de monnaie, leur intention était de transférer la propriété à celui qui pourrait s'en saisir, et le premier occupant en devenait propriétaire.

D. La propriété d'un objet abandonné ne serait-elle pas aussi acquise au premier occupant i

R. Oui, Justinien assimile ce cas au précédent, et ne voit dans l'abandon qu'une tradition faite à une personne indéterminée (voy. aussi L. 5, ^ 1, ff. j>ro derel., 41, 7.) ; mais il est plus exact de dire que le premier occupant devient propriétaire de la chose abandonnée parce qu'elle n'a point de maître ; car le délaissant ne s'occupe point de ce que deviendra la chose et de l'acquisition que tout autre en courrait faire (voy. L. 1 et L. 2, ^ 1, 2, ff. eod.).

D. Quand est-ce qu'un objet est abandonné ?

-R. Lorsque le propriétaire l'a rejeté avec l'intention qu'il ne fût plus à lui. Sans cette intention, on pourrait perdre la possession sans perdre la propriété. Ainsi, celui qui, dans une tempête, jette ses marchandises dans la mer pour alléger son navire, en conserve la propriété, parce qu'il n'a point eu la pensée d'y renoncer ; et ceux qui, les trouvant sur les flots ou sur le rivage, s'emparent de ces marchandises pour

raient la vue comme une longue main. Mais il n'y a pas dans ce cas de tradition fictive ; car la t'^ditiou s'opère réellement lorsque nous noua trouvons, à IVgard d'une chose, dans une position de laquelle il résulte, dans l'opinion commune, que nous avons cette chose en notre puissance (voy. la quest. buiv.).

(1) Ici encore, les commentateurs ont imaginé une tradition fictive qui consisterait eu ce que la remise des clt-fs serait la tradition syniboliqiie des marchandises contenues dans le magasin ; mais il est ridicule de supposer que les clefs puissent être le symbole du blé que renferme mon grenier. Les clefs ne sont qu'un moyen d'avoir en sa puissance les choses renfermées ; leur remise même ne constitue la remise de la possession qu'autant qu'elle se fait près de la porte du magasin (L. 74, de coiit. erap., 18, 1.) : si elles n'étaient qu'un symbole, le lieu oi la remiae s'en ferait serait bien indifférent.

en faire leur profit, commettent un vol. Il en est de même des objets perdus, par exemple de ceux qui tombent d'une voiture sans (jue le propriétaire y prenne garde.

D. En est-il de même des objets cachés dans la terre ou dans un bâtiment ?

R. Oui. Cependant lorsqu'il n'existe plus aucun souvenir d'un pareil dépôt, et qu'ain.si personne ne peut justiâer qu'il en est propriétaire, la chose cachée devient un trésor, et, à ce titre, peut être acquise au premier occupant, d'après les distinctions suivantes :

La propriété du trésor appartient entièrement à l'inventeur, lorsqu'il l'a trouvé dans son propre fonds, ou lorsqu'il l'a découvert jjar hasard dans un lieu sacré ou religieux ; il n'en a que la moitié lorsque le trésor est trouvé par cas fortuit dans le fonds d'autrui, l'autre moitié étant attribuée au propriétaire du f(jnds ; enfin, l'auteur n'a aucun droit au trésor qu'il découvrirait par suite de fouilles pratiquées à de.ssein sur le fonds d'autrui ; ce trésor serait dévolu en entier au propriétaii'e du terrain (^ 39).

D. Nous avons vu comment la propriété s'acquiert suivant le droit des gens ; dites-nous comment elle s'acquérait d'après le droit civil ?

a. Les manières d'acquérir d'après le droit civil étaient : lo La mancipation ; 2o la cession in jure ; 3o la tradition (1) ; 4o l'usucapion ; 5o l'adjudication ; 6o et la loi (2).

D. Qu'est-ce que la mancipation ?

(1) Ou plutôt la possession ; car, ici encore, la tradition n'e.st qu'un moyen d'arriver à la possession. — Nous allons voir qu'avant Justinien, la tradition n'était un moyen d'acquérir la propriété civilement qne pour certaines choses, pour les chiiees nec mancipi.

(2) C'est Ulpien qui nous fournit cette énumération des moyens civils d'acquérir la propriété des objets particuliers : Singularum rerum dominia 7wbis adquirunticr mancipatione, traditione, itsucapion^e, in jure cessione, adjudications, lege, tit. xrv, fr. 2. — Ulpien ue mentionne pas un mode particulier d'acquisition qui n'était plus en usage de son temps, et qu'on appelait suh corona emptio. C'était une vente publique des ])risonniers de guerre qu'on exposait en vente ceints d'une couronne. 11 en et^t question dans Varron, de re rustica, 11, 10, 4, et dans Aulu-Gelle, M. A., vu, xiii, 24, 4. — Ulpien ne parle pas non plus de la lonorum emptio, vente publique des biens échus à l'Etat, parce que, de son temps, ce mode de vente s'appli-

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