LIV. II, TIT. I
R. C'est une vente solennelle faite avec certains gestes et certaines paroles sacramentelles, en présence d'un portebalance (libri})ens) et de cinq témoins citoyens romains (1). — Elle ne s'appliquait en général qu'aux choses corporelles (2).
D. Qu'est-ce que la, cesaion en justice ?
R. La cession en justice (i)i jure ceasio) consistait dans le simulacre d'un procès en revendication. L'acquéreur revendiquait, avec les solennités ordinaires de la revendication, la chose comme sienne (Hvnc ego lunaiiiem ex jure Quiritinui menm esse ain) ; le vendeur reconnaissait le droit de son adversaire, ou n'opposait point de contradiction, et le magistrat (le préteur à Rome, le président dans les provinces) adjugeait (addicebat) la chose à celui qui la réclamait (3).
D. Qu'est-ce que Vtisucapion t
quait ordinairement à un ensemble de biens, et constituait par conséquent une manière d'acquérir par universalité. Cependant cette vente, appelée aussi subhastatio, de la lance dressée à l'endroit où la vente se faisait, s'employait aussi pour les choses déterminées (res singti,lares), et, sous Justinien, la subhastatio ne désigne même plus qu'une vente publique d'objets particuliers (L. 4, 5. C defide et jtirc hastœ. 10, 3K — L énumération d'Ulpien nous donne l'occasion de faire remarquer que, contrairement au principe posé dans l'article 113S du C«de Napoléon, la propriété ne se transmet pas, en dro.t romain, par le seul effet du consentement. Il faut qu'à la volonté des parties se joignent certains faits extérieurs, certaines formalités juridiques, comme la mancipation, ou la tradition avtc ses formes variées.
(1) Nous avons exposé dans Vlntrod., p. 30, les formes de la mancipation. Nous en parlerons encore au tit. de la forme des testaments-
(2) 11 fallait, dans la cérémonie, tenir avec la main l'objet dont on voulait faire l'acquisitioa, ou un fragment de cet objet. Une motte de terre représentait le champ aliéné. — Dans le principe, la mancipation était une vente réelle, en ce sens que le métal donné en échange de la chose achetée était le prix véritable et réellement payé. Plus tard, la vente ne fut plus que fictive {imaginaria qucedam venditio. Gains, 1, 119) : le morceau de métal ou la pièce de monnaie dont l'acquéreur touche la balance avant de la remettre au vendeur n'est que le simulacre du prix (quasi prêta loco, id.) : il n'y a que la forme extérieure qui est conservée.
(8) La mancipation n'exigeant pas la présence du magistrat, comme la cession en justice, était d'un usage plus fréquent que celle-ci. Mais il faut se rappeler ^ue la mancipation ne s'appliquait pa«, en général, ani choses incorporelles [a). En sorte que la cession en justice était d'un usage indispensable pour acquérir les choses de cette
R. C'est l'acquisition de la propriété par une possession continue d'un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles (voy. ci-après le tit. vi du liv. II).
D. Comment acquérait-on par adjudication '/
R. Lorsque le juge saisi d'une action en partaj^e d'une hérédité (/(nniliœ eri-iscundff), ou d'une action en partage d'une chose commune (commtini dividinidn)^ ou d'un procès ayant pour objet la fixation des limites entre ])ropriétaire8 contigus (fininm reiiundonna), réglait les parts ou la limite des intéressés. Chacun acquérait la propriété de ce qui lui était adjugé par la sentence (voy. ci-après liv. IV, tit. xvii, de Voffice du jyge).
D. Quel est le mode d'acquisition qu'on désigne sous le nom d'acquisition par la loi (leye) f
R. On comprend sous la dénomination d'acquisition par la loi (lege) divers cas où la propriété est acquise en vertu d'une disposition spéciale de la loi. Tel est le cas du legs pour lequel la loi des Douze Tables disait : Uti legassit super pecnnia tutelave sutf' rei, ita jvs esta (1).
D. La tradition considérée couime mode d'acquérir du droit civil, était-elle applicable à toutes sortes de choses, même corporelles (2) ?
nature, par exemple, un usufruit, uae servitude urbaine (voy. les tit. III et n' ci aprè). Nous avons vu la cession in jure employée pour opérer l'adoption, tit. xi, et l'affranchissement, tit. v.
(1) Tel était aussi, du temps d'Ulpien, le cas où, eu vertii de la loi Pappia Poppea (voy. Introd.., p. 51), les libéralités testamentaires faites à un célibataire on à une personne sans enfant étaient attribuées, comme caduques, aux autres héritiers eu légataires qui avaient des enfants.
(2) La tradition, et, en général, la possession, ne s'apphquent véritablement qu'aux choses corporelles. Possideri atttem possunt, qtiœ sunt corporalia, dit Paul, I,. 3, D. de acq^iirend., vel amitt., 41, 2. Mais nous verrons au titre de l'usufruit, que, pour les objets incorporels, on a admis une quasi-possession qui consiste dans deux éléments, l'exercice du droit et l'iatention de l'exercer comme maître de ce droit.
(a) Cependant la mancipation s'appliquait aux servitudes rurales. Il parait bien aussi qu'une hérédité qui, considérée comme le droit à l'universalité des biens d'un défunt, est une chose incorporelle, se transmettait par mancipation. car le testament per œ-f et libram n'était primitivement qu'une mancipation de l'hérédité représentée sans doute, dans la cérémonie, par un objet dépondant de la succession,