‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 72 sur 254 · LIV. II, TIT. ler · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. ler

R. Non, du moins dans le droit d'avant Justinien ; on faisait à cet égard une distinction importante entre les choses mancipi et les choses nec. mancipi.

D. Expliquez-nous cette distinction et le rôle qu'elle- a joué dans l'histoire du droit romain ?

E. Cette distinction est fort ancienne ; un passage de Gains semble établir qu'elle était antérieure à la loi des Douze Tables (1). Elle se rapporte, en effet, à une époque où le droit romain, comme celui de toutes les civilisations peu avancées, était revêtu de formes rigoureuses et symboliques.

Dans les premiers siècles de Rome, il n'y avait qu'une sorte de propriété f(Zomùiii'»i ex jure Qyiritium) •,en sorte qu'on était propriétaire à la forme du droit civil, ou qu'on ne l'était pas du tout ; le citoyen romain était seul capable d'avoir cette propriété romaine. Pour la transféi'er ou l'ac- ([uérir, il ne suffisait pas, en général, de la simple tradition ; il fallait employer les solennités de la mancipation ou de la cession in jure. Cependant il y avait des choses peu précieuses, ou d'un usage tellement journalier qu'il eût été par trop gênant de ne pouvoir les acquérir qu'en ayant recours à ces procédures solennelles. De là, sans doute, la distinction entre les choses raanripi, pour lesquelles les formes de la mancipation ou des autres modes solennels de la loi étaient nécessaires, et les choses nec mancipi, pour lesquelles la simple tradition suffisait.

Ulpien (19, frnçi. 1) nous a conservé l'énumération des choses nuincipi. Ce sont : lo tous les héritages en Italie, soit ruraux, comme un fonds, soit urbains, comme une maison ; 2o les servitudes attachées aux héritages ruraux, comme les droits de passages, d'aqueducs et autres (2) ; 3o les esclaves et les animaux domestiques qui servent de bêtes de traits ou de somme {<puiî dorso c<Alnve domantiir), comme les bœufs, les mulets, les chevaux et les ânes. — Toutes les choses non comprises dans cette énumération sont nec mancipi : tels

(1) Voici ce passage, com. 2. § 47 : Mxdieris, quœ in acjTiatorum tutela erat res inancipi usucapi non poterant, j^rceterquam si ab ipsa tutore auctorc traditœ esse'tU : idque ita lege XII Tabulartcm cmitum erat.

(2) Les servitudes rurales étaient considérées comme plus importantes que les servitudes urbaines, à cause sans doute de leur utilité pour l'agriculture.

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étaient notamment les héritages situés dans les provinces (1), les éléphants, les chameaux et tous les autres animaux sauvages ; entin toutes les servitudes, excepté les servitudes rurales en Italie (2).

Lors donc qu'une chose manripi avait été aliénée par simple tradition, sans l'emploi des solennités légales, l'aliénation était nulle : celui qui avait aliéné conservait le titre de dominns e:r jure Çidritirnii et le droit de revendiquer la chose. Il n'y avait de remède à cela que dans l'usucapion, qui donnait à la possession d'un an pour les meubles, et de deux ans pour les immeubles, l'effet de conférer au jjossesseur le domaine romain.

Tel était le droit ancien, le droit des Douze Tables. Il en résultait : lo que les étrangers ne pouvaient avoir aucune propriété, aux yeux de la loi civile ; car le domaine romain

(1) Excepté toutefois ceux qui se trouvaient dans les parties des provinces auxquelles on avait accordé le jits iialicum. Voy. p. 47 et la fin de la note suivante.

(2) On a remarqué que toutes les choses mancipi, sans exception, sont des choses qui étaient possédées par les Romains des premiers temps ; que toutes, sans exception, sont des choses qui ne se consomment pas par l'usage ; mais que la réciproque de ces deux propositions n'est pas vraie. De ces observations et de quelques autres, M. Ortolan, qui a emprunté une grande partie de ce système à Hugo, conclut (t. II, p. 16) : lo Que c'étaient les premiers Komains qui avaient désigné les choses mancipi, dont le nombre, après la conquête de l'Italie, ne fut jamais augmenté ; 2o qu'ils n'avaient donné ce caractère qu'à des choses prises dans la classe de celles qui ne se consomment pas par l'usage ; 3o que dans cette classe ils n'avaient choisi que celles qui se distmguaient spécialement les unes de.s autres, et qui avaient le plus de valeur ou d'utilité. Les raisons de ces trois particularités sont celles-ci : lo Après la conquête de l'Italie, aucun nouvel objet ne fut mis dans la classe des choses mancipi, parce qu'à cette époque, le droit des gens s'itant introduit, ayant adouci la législation primitive, on donna plus d'extension à la simple tradition ; 2o on n'avait pris les choses mancipi que dans la classe de celles qui ne se consomment pas par l'usage, parce que les objets de consommation étant d'un emploi journalier, se transmettant de l'un à l'autre à chaque instant, pour ces objets les formalités de la mancipatioa eussent été impraticables ; 3o parmi les choses de non-consommation, on n'avait pris que celles qui se distinguaient spécialement les unes des autres, parce qu il fallait que les témoins de la mancipatiou pussent reconnaître la chose et attester que c'était elle qui avait été mancipée en leur présence ; entin on n'avait désigné que celles qui avaient le plus de valeur ou d'utilité, parce que, pour les objets moins précieux, il n'était pas nécessaire de

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