‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 73 sur 254 · LIV. II, TIT. I^r · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. I^r

ne pouvait appartenir qu'à des citoyens (1), et eux seuls pouvaient se servir des formules sacramentelles employées dans la mancipation et dans la cession injure (ex juke Qui- BiTiL'.M MEUM ESSE Aïo). Il en résultait 2o que, même entre citoyens, les transactions étaieTit entravées par la nécessité de recourir à des formes d'une solennité gênante.

Ce droit, qui pouvait convenir à l'état primitif de la société romaine, dut paraître insuffisant et trop rigoureux quand des relations plus fréquentes se furent établies entre les Romains et les étrangers, et que l'introduction à Rome de nouvelles richesses, fruit des conquêtes et de la civilisation croissante, eut multiplié les actes de commerce et les mutations de propriété. Alors on éprouva un de ces besoins d'agrandir le cercle de l'ancien droit, de déroger à ses rigueurs, auxquels les préteurs surent donner satisfaction sans toucher au texte de la loi des Douze Tables. — Voici le moyen qu'ils trouvèrent.— Quand une chose m<ra<:ipi avait été transférée à un acquéreur par la simple tradition naturelle, et que le vendeur, resté propriétaire nx jxre Qti.iritium, la revendiquait, les préteurs accordaient au possesseur une exception (2) au moyen de laquelle celui-ci repoussait une prétention fondée en droit civil, mais contraire à la bonne foi.

recourir à des solennités si rigoureuses. Par ces observations, on s'explique fort bien pourquoi on ne rangeait pas parmi les choses man' cipi : lo les immeubles hors d'Italie, quoiqu'ils pussent avoir une grande importance ; les chameaux, quoiqu'ils fussent bêtes de somme ; 2o l'or et l'argent, bien qu'ils fussent très-précieux ; les perles et les pierreries, quelle que fut leur valeur ; les chiens, les bestiaux, les animaux sauvages apprivoisés, etc., bien qu'ils se distinguassent les uns des autres et ae fussent pas objets de consommation. Quant aux biens situés en province, outre la raison que je veux indiquer ici, savoir qu'ils sont survenus après la conquête d'Italie, il en existe une antre plus décisive, c'est que le sol des provinces était censé appartenir ou au peuple romain, ou à l'empereur, et non aux possesseurs, qui étaient considérés comme n'ayant qu'une espèce de jouissance perpétuelle.

(1) Ou aux Latins et aux peregrini qui avaient obtenu le crym. mercium, voy. Introd., p. 36.

(2) L'exception rei venditœ et traditœ (L. 1, 2, 3, D. de exe. rei vend, et trad., 21, 3.), ou l'exception générale de dol (D. de dol. niai., 44, 4). — On sait, et ou verra, au tit. des acticiis, que le préteur ne jugeait pas lui-même la questiou du procès, mais qu'il renvoyait celte question à un citoyen constitué juge ou juré, avec ordre de condamner ou d'absoudre le défendetu', selon qae la question serait

Les innovations prétoriennes ne s'arrêtent pas là. Comme l'exception paralysait seulement l'action du propriétaire ex jure Q-tiiritiiim, mais ne défendait pas l'acquéreur contre les tiers, lorsqu'il venait à perdre la possession de la chose manripi avant de l'avoir usucapée, un préteur nommé Publicius, et qu'on pense avoir vécu du temps de Cicéron, imagina l'action p\ihlicknne, qui donne à l'acquéreur dépossédé le même droit de revendication qu'il aurait eu si le temps nécessaire pour l'usucapion se fût accompli avant la dépossession. Les préteurs inventèrent aussi divers interdits (voy. liv. IV, tit. xv) pour protéger la possession obtenue dans des conditions équitables (nec dam, nec vi, necprecario).

Il arriva de là que la position de celui qui avait reçu une chose même mancipi, par la simple tradition naturelle, cessa d'être précaire, et forma un véritable droit de propriété, sans en avoir le titre. Cette propriété est désignée, dans les textes, j)ar la périphrase in honi^ hthere (1) ; Théophile, et après lui un grand nombre de commentateurs, l'ont appelée domaine tiaturel ou bonitaire.

Il se trouva dès lors une double propriété, le domaine (paritaire (ex jure Quiritinra) et le domaine naturel (in bonis), le premier du droit civil, ne pouvant appartenir qu'aux citoyens romains et ne s'acquérant que par les modes du droit civil ; le second du droit des gens, pouvant appartenir même aux peregrini, et s'acquérant sans solennité, par la simple tradition (2). Quand le domaine quiritaire appartenait à un autre qu'à celui qui avait la chose in bonis, on lui donnait le nom de nudum jns Quiritium, pour exprimer qu'il était réduit à une valeur nominale.

résolue affirmativement on négativement. Ici, au lieu de soumettre la condamnation du défendeur à une simple question de propriété qni eût été nécessairement résolue contre celui qui ne possédait une chose mancipi qu'en vertu d'une simple tradition, le préteur ajoutait cette autre instruction ou exception, qïi'il n'y aurait pas eu vente et tradition ou qu'il n'y agirait pas eu mauvaise foi de la part du demandeur, condition ou exception qui devait faire absoudre le défendeur.

(1) Il y a entre in bonis esse et suum esse, la même différence qu'entre in Hbertate esse et liber esse, voy. Introd., p. 40.

(2) Et par les autres modes reconnus par le droit prétorien, et que nous ferons connaître dans la suite, comme la bonorunn possessio, espèce de succession prétorienne, Vemptio bonorum, etc.

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