LIV. II, TIT. I
D. L'établissement de cette propriété naturelle, prétorienne, ne fut-il pas surtout nécessaire dans les provinces ?
B. Oui. Outre que les habitants des provinces (peregrini), qui n'avaient pas obtenu le commerrivm, étaient incapables d'être propriétaires ex jure Quiritium (1), la condition particulière des fonds provinciaux ne permettait pas que les détenteurs, fussent-ils Romains, en eussent la propriété civile. En eflFet, le sol des provinces, à moins que ce ne fût celui d'une cité jouissant par privilège du j>is italioim, était considéré comme la propriété du peuple romain ou de l'empereur (voy. Introd., p. 47). Théoriquement, les détenteurs n'en pouvaient donc avoir que la jouissance, la possession. Mais cette possession, protégée par le droit prétorien, devint une propriété naturelle, transmissible par la tradition et par les autres modes du droit des gens (2).
D. Ces théories subsistaient -elles encore du temps de Justinien ï Que décida cet empereur ?
JR. La distinction du domaine quiritaire et du domaine naturel subsistait encore en théorie à l'époque de Justinien ; mais le domaine naturel (in bonis) ayant obtenu successivement tous les avantages de la propriété civile, cette distinction avait perdu, dans la pratique, toute son importance.
(1) Cette incapacité fut levée par la constitution de Caracalla, qui donna le titre de citoyens à tous les sujets de l'empire, du moins à tous les ingénus, voy. p. 49.
(2) C'était seulement quand le détenteur se trouvait en présence du droit de l'Etat ou du Frince, que la possessio n'était qu'une simple occupation sans valeur légale ; mais, dans la sphère du droit privé et dans les rapports du détenteur avec les tiers, la possession devint, grâce an préteur, une institution juridique. Ce lut une propriété particulière qui eut dans l'édit sa législation spéciale, et qui fut susceptible d'être vendue, donnée, tiansmi.se par testament ou parsuccessioa, mais suivant des formes plus simples nue celles établies pour la propriété proprement dite. — C'est en vertu du droit éminent de l'Etat sur les fonds qiu, quoique occupés par des p irticuliers, étaient restés propriété publique, que les détenteurs de l'ager publicus ont été quelquefois dépossédés par u'ie de ces leges agrariœ qui ont .soulevé tant d'orages, non jjas parce que le droit de l'Etat à reprendre ces fonds était contesté, mais parce que l'usage de ce droit offrait de graves diflicultés en face d'une occupation devenue respectable par sa durée et par les travaux du tenancier. Voy. l'excellent article de M. Laboulaye sur les lois agraires chez les Komains, dans la Eevtie de législation^ t. U, de l'année 1846, p. 392,
Justinien l'abrogea expressément. Il supprima également la distinction des choses inancipi et uec nuinripi, ainsi que celle des fonds italiens et des fonds provinciaux. Il décida, en conséquence, qu'il n'y aurait plus qu'une espèce de propriété, jouissant d'ailleurs de tous les avantages créés par le droit prétorien, et transmissible pour toutes les choses corporelles sans distinction (cupiscumq}te fjeneris sit corporalis res, § 40), par la simple tradition (1).
Titre II. — Des choses corporelles et incorporelles.
D. Quelles sont les choses corporelles ?
R. Ce sont celles qui tombent sous les sens : ipue tamji possunt, dit le texte, parce que les anciens rapportaient tous les sens au toucher.
D. Quelles sont les choses incorporelles ?
jK. Ce sont celles qui n'ont rien de physique et qui consistent dans un droit (in jure consistunt), comme un droit d'hérédité (hœreditas), d'usufruit, d'usage, ou une obligation. — Les droits, en effet, sont toujours incorporels, quoiqu'ils puissent avoir et qu'en général ils aient pour objet des choses corporelles.
D. Vous avez dit (tit. i) que le domaine ou la propriété se compose, outre le droit, de revendication, de trois attributions différentes, de trois droits partiels : lo du droit d'user de la chose, iisus ; 2o du droit d'en jouir, frnctns ; 3o du
(1) Dès loti la mancipatioii dut tomber en désuétude complète. La cession injure devint aussi inutile, sauf peut-être pour l'établissement de quelques servitudes (voy. tit. m o-après) — Quant à l'usuca- I>i u, elle eût été désormais sans objet, si l'un n'eût considéré eu elle que l'acquisition du domaine quiritaire sur les choses livrées par leur véritable maître, et con^équemment aliénées par la tradition même ; mais l'usucapio i avait un autre but : elle transférait en plusieurs cas la propriété des choses dont la possession n'avait pas été livrée par le propriétaire. Alors, en effet, la tradition était insuffisante, môme d'après le droit des gens, pour aliéner la chose d' autrui, mais le droit civil suppléait quelijuefois à cette insuffisance, et réunissait la iiropriété à la possession continuée pendant le temps fixé. Sous ce rapport, les eflets de l'usucaplon étaient indépendants de la distinction des choses Tnancipi, et .sous ce rapport aussi, elle a survécu à cette distinction, mais en subissant dans la législation d"^ Jnstinien des modifications qui seront expliquées ci-après, tit. vi, des iisucapions.