LIV. Il, TIT. III
droit d'en disposer, ahusns : ces droits partiels sont-ils toujours et nécessairement réunis ?
R. Non ; le droit d'user de la chose et celui d'en jouir peuvent, soit ensemble, soit séparément, appartenir momentanément à un autre qu'au propriétaire. Dans ce cas, la chose dont un étranger peut tirer un service quelconque est soumise à une servitude (ces servit) que l'on nomme personnelle, parce qu'elle est directement attribuée à une personne désignée.
Jj. D'autres droits particuliers ne peuvent-ils pas être démembrés du droit de pleine propriété ?
R. Oui ; ainsi un fonds peut être assujetti, pour l'avantage d'un autre fonds, à certains services particuliers, par exemple à un droit de passage. Ce droit, établi pour l'utilité d'un fonds, ne profite aux personnes qu'indirectement ; il est attaché au fonds et se transmet avec lui. Ces sortes de droits constituent les servitudes proprement dites, que l'on nomme réelles, par opposition aux servitudes personnelles.
Titre III. — Des servitudes d'hérikiges ruraux et urbains.
D. Comment se divisent les servitudes réelles 1
R. Elles se divisent en servitudes d'héritages ruraux et servitudes d'héritages urbains.
D. Qu'entend-on ici par héritages ruraux et urbains ?
R. On entend ici (1) par héritage rural, le sol ; et par héritage urbain, les constructions, quelles que soient d'ailleurs leur situation et leur destination. On donne donc le nom de servitudes rurales à toutes celles qui tiennent au sol (in solo consist'i.nt) : on appelle servitudes urbaines celles qui tiennent aux édifices {odififAis inh(hrent), et ne peuvent exister sans eux.
D. Quelles sont les principales servitudes rurales ?
(1) Ici, c'est-à-dire en matière de servitude.*, car dans d'autres circonstances, et en général lorsqu'il s'agit de distinguer, non pas la nature des servitudes, mais celle d'an héritage en lui-même, on appelle propriétés rurales, non-seulement les champs, mais aussi les bâtiments qui y sont construits pour leur exploitation ; de même qu'on nomme propriétés urbaines, non seulement les bâtiments de la ville, mais encore les cours et les jardins qui en sont l'accessoire.
R. C'étaient les servitudes de passage, d'aqueduc (1), le droit de puiser de l'eau (cypun hanstns), d'abreuver ou de faire paître un troupeau, de cuire de la chaux, de prendre du sable dans un champ.
D. N'y avait-il pas plusieurs servitudes de passage ?
R. Oui ; on en distinguait trois : iter, (ictus et cia.
Iter était le droit de passer à pied et à cheval, ou même en litière (jus eandi).
Actus, était le droit de faire passer une bête de somme ou une voiture {jus agendi). Celui qui avait «c^ks avait par accessoire iter, du moins ordinairement ; car on pouvait avoir le droit de passer avec des bestiaux, sans avoir celui de passer sans eux. (2)
Vùi était le droit de se servir d'une voie pour tous ses usages ; ainsi, de passer, soit seul, soit avec des bestiaux ou une voiture. Via se coniposait de la réunion d'i'fer et d'actus. Il différait d'actns, non-seulement parla largeur du chemin (3) mais encore : lo en ce que, dans artii.s le droit de conduire une voiture n'était pas nécessairement joint à celui de conduire les bêtes de somme, tandis que les deux droits étaient indispensables pour qu'il y eût via ; 2o en ce que, dans actus, iter n'était pas nécessairement compris, et que, lorsqu'il y était compris, ce n'était pas comme objet spécial de la servitude, tandis que dans v^ia, iter se trouvait toujours, et comme objet direct, réuni à artxs.
D Quelles étaient les principales servitudes urbaines ?
JB. Elles étaient relatives au droit de faire supporter ses constructions par celles de son voisin {oneru ferendi), de reposer sa poutre (tigni immitteudi), d'élever ou de ne pas élever un bâtiment jusqu'à telle hauteur (altius ou nonaltius tollendi), de recevoir ou de ne pas recevoir l'eau d'un toit (stillicidii vel Jiuminis recipiendi vel non recipiendi).
(1) Lors, toutefois, que c'est sur le sol que l'eau doit couler ; car le droit de faire i asser l'eau sur l'édifice constii uerait une tervitude urbaine. L. 11, § 1, de publ. in rem, ad , 6, 2.
(2) " Qui ittr sine actu. vel actum sine itinere habet, actione de servituteutetur." (L. 4, § 1. si servitus vindicetur, 8, 5).
(3) I^a largeur commune de via avait été déterminée par la loi des Douze Tables ; elle était de huit pied.<>, et, dans les détours, de seize. \j. 8, D., de servit, prsed. rust., 8, 3. Viaï latitude ea lege Duodecim Tabularimi in porrectum octo pedes habet ; in anfractum, id est, ubi tlexum est, sexdecim.