‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 77 sur 254 · LIV. II, TIT. III · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. III

D. Quel est l'état du droit sous Justinien, en ce qui concerne l'établissement des servitudes ?

jR. Sous Justinien, les "innovations pi-étoriennes ont été sanctionnées par la législation ; le droit civil se confond avec le droit prétorien. La mancipation a disparu ; la cession 171 jure est aussi en désuétude. Les servitudes s'établissent : lo par des pactes accompagnés de la (piad-traditkni ; elles s'établissent même sans quasi-tradition, lorsqu'en aliénant sa chose par tradition, le propriétaire se réserve sur cette chose telle ou telle servitude (1). Elles s'établissent en outre, 2o par testament (leçie) (2) ; 3o pour quelques-unes d'entre elles, par prescription ou usucapion (3) ; 4o et enfin par adjudication (4).

D. Les j)actes et les stipulations qui ne sont pas accompagnés de la quasi-tradition, ne peuvent donc pas constituer, par eux-mêmes, les servitudes ?

R. Non ; sauf le cas dont nous avons parlé, où la servitude résulte de la réserve que le propriétaire en a faite en aliénant sa chose, la tradition est nécessaire pour constituer conventionnellement une servitude. Les pactes et les stipulations ne produisent qu'une obligation personnelle. Et il n'est pas dans la nature des obligations, qui ne créent qu'un lien personnel et relatif, de constituer par elles-mêmes des droits réels et absolus, comme la propriété et ses démembrements (5) ; c'est par la tradition, et non par le seul effet

(1) La traditiou, en efiFet, n'opère jamais la translation de propriété, que conformément à la volonté du propriétaire qui la fait, et dans les limites fixées par cet'e volonté. Elle ne transmet conséquemment qu'une propriété dé;rembrée, lorsque l'ancien propriétaire se réserve, sur la chose qu'il livre, une servitude quelconque.

(2) Avant Justinien, tous les legs n'établissaient pas directement la servitude : quelques-uns obligeaient seulement l'héritier à l'établir ; on distinguait, à cet égard, le legs per vindicationem du legs per damnationeni, ou sinendi modo. Voy. ci-après le titre xx, rfes legs.

(3) La prescription et l' usucapion se confondent sous Justinien. Voy. ci-après, tit. vi, des usucapions, etc.

(4) Lorsque, dans les procédures en partage, le juge grève les fonds de l'un d'une servitude au profit des fonds d'un autre.

(5) Obligationum substantia, dit Paul, L. 3, D. de oblig. et act., 44, 7, no?i fw eo consistit, ut aliqiiod corpus nostrum, atjt servitotem NOSTRAM FACIAT ; sed ut alium nabis obstringat ad dandujn aliquid, velfaciendum, vel j)rœsta7idum.

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des conventions, que- les droits de propriété s'acquièrent (1). C'étaient là des i)rincipes fondamentaux en droit romain. Les j.'actes et les stijjulations relatives à l'établissement d'une servitude obligent donc celui qui s'y est engagé à donner, à constituer la servitude, en souffrant son exercice ; mais celle-ci n'existe véritablement comme droit réel qu'au moment où il y a eu quasi-tradition (2).

D. Comment s'éteignent les fcervitudes ?

R. Les servitudes s'éteignent : io par la perte, la destruction de l'un des héritages dominant ou servant ; comme si l'édiâce est renversé, le terrain emporté, euvahi par les eaux. Si l'édifice est reconstruit, la servitude revit. — 2o Par la confusion, lorsque le même individu devient propriétaire des deux fonds ;^3o par la remise de la servitude par le propriétaire du fonds dominant au propriétaire du fonds servant (3) ; 4o par le non-usage (4), dont la durée a été fixée par Justinien à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents (5).

(1) Traditionibus et usxtcapionibus dominia rerum, t\mi nudis pactis trans/eruntur. L. 20, C. de pactis, 2, 3.

(2) Telle est du moius l'opinioQ la plus accréditée en France, et li

S lus couforiue aux principes clémeutaires du droit romain. V'oy. l. Ducaurroy, no 432 ; M.. Ortolan, tit ii, p. 152. Néanmo.ns il y a controverse sur ce point, et plusieurs comiuentateurs enseignent que la simple convention sufRt pour établir les servitudes, surtout les servitudes iiégatives, c'est-à-dire celles qui consistent à s'ab.stenir, comme la seivitude altius non tolhndi. Ou peut voir dans le Manuel de Mackeldey la liste des auteurs qui ont traité la question en Allemagne. Voyez a issi : Pellat, Exposé des princ. gén., p. 62 et sniv,, et Blondeau, Ohrtstomathie, p. 413.

(3) Dans l'ancien droit, cette remise ne pouvait légalement se faire que par la cession in jure ; dans le nouveau droit conKrmatif des innovations prétoriennes, elle peut se faire par un simple pacte.

(4) Soit que, peudant le temps requis, on n'ait pas du tout usé de la servitude, soit qu'on n'eu^it pas usé de la mauièie qu'on devait {per moduni) : car, lorsqu'on n'exerce pas une servitude, .soit réelle, soit personnelle, de la manière qu'on doit l'exercer, lors, par exemple, qu'on use d'une prise d'eau sur un point ou dans un temps autr. s que le point ou le temps où l'on doit en user, la servitude se perd à l'expiration du même délai qui la ferait perdre si ou ne l'exerçait pas du tout.

(5) Ce temps ne couiait, pour les servitudes urbaines, que du jour où le propriétaire du fonds servant, pour acquérir la libération de sou fonds {lihertatem usucapere), avait fait quelque acte contraire à la

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