LIV. II, TIT. IV
Titre IY. — De Vvsv fruit.
D. Qu'est-ce que l'usufruit ?
R. L'usufruit est le droit d'user (usus) et de juuir (frvctns) de la chose d'autrui, sans en altérer la substance (1).
D. Pourquoi dites- vous de la cho-ie (Vaiitryt ?
servitude, par exemple avait élevé son bâtiment plus haut, bouché les jonrs, enlevé les gouttières, etc.
(1> Salva rerum mbstanlia, dit le texte. Ces mots ont donné lieu à de vives controverses. M. Ducaurroy et plusieurs antres commentateurs les traduisent par : ta7it que dure la s^ihstanct. C'est cette traduction que nous avons adoptée daus nos premières éditions. Elle s'appuie sur la liaison de ce passage du tfxte avec quelques autres, notamment avec celui qui suit immédiatement : E),t enimji/.s in corpore, quo suMato et ipsuni folli lucts-sf. est : car l'usufruit est un droit sur un corp, et, ce corps périssant, le droit doit néces.sairement périr ; ce qui semble annoncer, d'après M. Ducaurroy, qu'on s'occupe ici non des obligations qu'impose 1 usufruit, mais de sa durée, tn y réfléchis.sant, nous avons donné la préférence à l'avis de ceux qui considèrent le salva rerum suhstantia comme déterminant, non pas précisément les obligations de l'usufruitier, mais l'étendue du droit que donne l'usufruit. Voici nos raisons : lo la définition donnée par la traduction de M. Ducaurroy pèche par trop de naïveté ; car elle revient à dire qu'il faut que l'usufruit s'exerce sur quelque chose ; 2o cette définition est fausse, puisque l'usufruit, loin de durer autant que la substance de la chose, s'éteint par la mort de l'usufruitier et par plusieurs autres événements indépendants de la perte de la chose ; 3o l'argument tiré de la Liaison entre diverses phrases du texte s'afFaibUt beaucoup quand on observe que ces phrases, accolées par Justinien, ne sont paa du même auteur (l'une est de Paul, l'autre est de Celse. Voy. L. 1 et 2, D. rfe usuf et quemod., 7, 1) ; -k) enfin le sens des expressions salva rerum suhstantia, est indiqué par un passage d'Ulpien (Frag. tit. xxiv, §§26, 27), où ce jurisconsulte dit que, régulièrement, on ne peut léguer l'usufruit que des choses dont il est possible de jouir salva suhstantia, sans les consommer, etc. Le salva rerum subâantia signifie donc, d'après nous, que l'usufruitier a l'itset* et \e frucfus, mais non pas ï'o.busïcs. Tel e*t aussi l'avis de M. Ortolan, t. Il, p 161, et celui de M. Démangeât, t. 1. p. 515.
Une troisième interprétation paraît être plus généralement adoptée aujourd'hui. Elle consiste à traduire les mots : salva rerum suhstantia, par "tant que l'état actuel ou la destination de la chose n'est pas changi^" — C'e^t l'interprétation donnée par M. Accarias, p. 602, et par M. Labbé, à son cours.
Cette traduction, exacte en elle-même, ne nous paraît pas devoir
E. Parce que l'usage et la jouissance ne sont des droits spéciaux que pour ceux à qui la chose n'appartient pas ; car autrement ces droits se confondraient avec la propriété même, et n'en seraient que la conséquence. Nul ne peut donc avoir une servitude quelconque sur sa propre chose, nemini res sua servit.
D. Que comprend le droit d'user (nsus) ; que comprend celui de jouir (fructns) ?
R. Le droit d'user (jus vfendi) s'entend du droit de se servir de la chose et d'en retirer toute l'utilité qu'elle peut rendre sans en prendre aucun produit et sans, bien entendu, en altérer la substance, comme d'employer des bestiaux au labour ou à tel autre travail, d'habiter une maison, etc. —Le droit de jouir (jiisfrneiidi) consiste dans le droit de percevoir tous les fruits de la chose. — L'usufruit se composant de la réunion de ces deux droits, il en résulte que l'usufruitier a, de plus que le simple usager, le j^is fruendi, de moins que le propriétaire, le jus abutendi.
D. Comment distingue-t-on entre les divers produits d'une chose ceux qui ont le caractère de fruits ?
B. C'est la destination des choses qui donne à leurs produits le caractère de fruits. Ainsi le lait, la laine, le poil et le croît des bestiaux sont considérés comme fruits, parce qu'on a des bestiaux pour produire tout cela. L'usufruitier a droit de s'approprier tous ces produits. Il en est différemment de l'enfant d'une esclave (voy. ci-devant, livre II, tit. i), et, en général, de tout ce qui n'est qu'un accessoire ou un résultat accidentel de la chose soumise à l'usufruit (1).
D. De quelle manière l'usufruitier doit-il jouir de l'objet soumis à l'usufruit ?
Ji. Il doit en jouir en bon père de famille (quasi howtjS pater fatnilias, inst. livre II, t. i. De divis. rei~um), ce qui l'oblige, en général, à faire tout ce ' u*» ferait un propriétaire qui voudrait conserver sa chose. L'usufruitier, en effet,
être admise, parce qu'elle ne répond pas à ce qui est le propre d'une définition, reproduire les caractères principaux et généraux de la chose définie. — Les mots salva reruvi substantia, aiusi traduits, ne viseraient qu'un cas spécial et restreint de l'extinction de l'usufruit.
(1) Ainsi, l'alhivion, l'île née près du fonds, le legs fait à l'esclave, n'entrent pas dans la classe des fruits ; l'usufruitier n'a pas droit, par conséquent, de se les approprier.