‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 79 sur 254 · LIV. II, TIT. IV · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. IV

outrepasserait son droit s'il jouissait de manière à ne pas conserver la chose, puisqu'il n'a pas le j'i-s ahutendi.

D. Quelles sont les obligations de l'usufruitier d'un troupeau ?

K. L'usufruitier, devant conserver la chose soumise à l'usufruit, ne profite du croît d'un troupeau qu'à la charge de remplacer les bêtes mortes ou vieillies par autant de jeunes, prises sur celles que le troupeau a produites {ex fehi, ^ 38 de rer. dir.)(l). — De même l'usufruitier d'un jardin ou d'une vi^ne n'en jouit qu'à la charge de remplacer les arbres morts.

D. L'usufruit donne-t-il, de plein droit, la propriété des fruits ?

B. Non ; l'usufruit donne le droit de percevoir les fruits et de les acquérir en les percevant ou en les faisant percevoir. Mais c'est la perception seule, c'est-à-dire la prise de possession des fruits, qui en rend l'usufruitier propriétaire ; jusque là, les fruits appartiennent au propriétaire du sol (2).

D. Comment s'établit l'usufruit ?

il. Dans l'ancien droit, l'usufruit s'établissait par testament, par la cession in jure et par l'adjudication dans les procédures en partage ; il ne pouvait s'établir ni par la mancipation, jmrce qu'il n'avait pas été mis au nombre des choses Tn/avipi, ni par la simple tradition, parce que les objets incorporels, comme l'usufruit, ne peuvent pas être l'objet d'une véritable tradition ; il ne pouvait s'établir d'une manière légale sur les fonds provinciaux privés du jx.* italirma : aussi, pour suppléer à l'usufruit réel, avait-on recours, dans les pro\-inces, aux pactes et aux stipulations, c'est-à-dire que,

(1) Un animal, considéré individuellement, n'est pas destiné à vivre éternellement. Lors donc qu'il meurt sans la faute de l'u'Ufruitier, celui-ci n'est pas tenu de le remplacer. Un troupeau, au contraire, est de.stiné à vivre toujours, parce qu'on n'y consulère pas les individus, mais l'ensemble {universi(as), et que cet ensemble reste toujours le même quand les individus changent, quand ies vieilles brebis sont remplacées par des jeunes.

(2) Voy. ci-devant, livre 11, tit. i. — Si les fruits étaient volés avant

?ue l'xxsjfraitier les eût récoltés, celui-ci n'aurait contre le voleur, ni action en revendication, ni la condiction furtive, qui n'appartiennent qu'an propriétaire de l'objet volé, l'une quand l'objet existe encore, 1 autre quand il est consommé ; mais l'usufruitier aurait V adio fvrti, qui se donne à toutes les personnes intéressées à ce que le vol n'eût pas lieu.

dans l'impossibilité de constituer un véritable usufruit, on faisait prendre à celui qui consentait à l'accorder sur son fonds l'engagement de laisser jouir son cocontractant, de ne riea faire pour empêcher la perception des fruits, la jouissance de fait. Du reste, les préteurs avaient remédié à la rigueur de ce droit primitif, en considérant l'exercice du droit d'usufruit comme constituant une quasi-possession, et en protégeant cette quasi-possession par les interdits possessoires et par l'action publicienne en revendication (1).

Dans le dernier état du droit, les fonds provinciaux ayant été assimilés aux fonds italiens, la distinction des choses mancipi et nec numcipi étant effacée, et les moyens d'acquérir du droit prétorien ayant été confirmés par la législation impériale, l'usufruit s'établit ■ — lo par testament ; 2o par les pactes suivis de la quasi-traditioii, ou par la réserve de l'usufruit faite en aliénant la chose par tradition ; 3o par l'adjudication du juge dans les actions en jjartage (2) ; — 4o directement par la loi dans quelque cas (3).

D. Ne peut-on pas établir l'usufruit par testament de plusieurs manières ?

E. Oui : on peut établir l'usufruit par testament de trois manières : lo en léguant l'usufruit à quelqu'un, la nue propriété (proprietas) restant alors à l'héritier ; 2o en léguant le fonds sous réserve de l'usufruit (dedudo usu fructn), qui appartient alors à l'héritier ; 3o en léguant l'usufruit à une personne, et le fonds moins l'usufruit (dedndo eo) à un autre légataire.

D. Dans ce dernier cas, faut-il que le testateur déduise expressément l'usufruit du legs du fonds, s'il veut que le légataire de l'usufruit ait seul la jouissance ?

R. Oui : car autrement le droit de jouir étant naturellement compris dans le legs du fonds, la jouissance se trouverait léguée implicitement au légataire du fonds, et explicitement au légataire de l'usufruit ; de sorte que l'un et l'autre

(1) Voyez, sur tout cela, ce que nous avons dit au titre m, Des servitudes.

(2) Le juge peut, dans les procédures en partage, adjuger à l'un des cohéritiers ou copropriétaires l'usufruit, et à l'autre la nue propriété du même fonds. L. 6. § 1, de usuf. et qtuvutd , D. 7, 1.

(3) Nous verrons, au titre ix ci-après, q^ue les constitutions impérales donnent au père de famille l'usufruit du pécule adventice de sou âls.

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