‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 80 sur 254 · LIV. II, TIT. IV · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. IV

auraient le droit de jouir concurremment et en commun (L. 19, D. de um et nsuf., 33, 2).

D. Sur quelles choses peut s'établir l'usufruit ?

R. L'usufruit, à la différence des servitudes proprement dites, peut s'établir, non-seulement sur les fonds de terre ou les bâtiments, mais aussi sur les bestiaux, les esclaves et autres choses mobilières. On n'excejjte que les choses dont on ne peut se servir sans les consommer ((^mc? ipso y su cons^muntur), comme le vin, le blé et l'argent comptant, qui se perd pour quiconque en fait emploi (1).

D. C'est donc vainement qu'on aurait établi un usufruit sur des choses dont l'usage (>'«>«) entraîne la consommation (afjiisns) ?

jR. n en était effectivement ainsi dans l'ancien droit. Mais un sénatus-consulte, qu'on croit avoir été rendu sous le règne d'Auguste, a décidé que la constitution de l'usufruit sur des choses qui se consomment par l'usage même, aurait pour effet d'obliger à transférer à l'usufruitier la propriété même de ces choses (u.t ejus fio.t), à la charge par celui-ci de garantir la restitution, à l'époque où aurait fini le véritable usufruit (2), d'une pareille quantité de choses semblables, ou le montant de l'estimation qui en aurait été faite. — En le décidant ainsi, le sénat n'a point déclaré les choses quoi ipso nêu consumuntur susceptibles d'un véritable usufruit, cela

(1) Les choses qiiœ ipso usu coitsumurUur, quœ in abusu amsistunt, sont nommées par les commentateurs choses fongihhs. Noos verrons (au Hv. III, tit. iv) d'où vient cette dénommatioa qu'il ne Éaut pas toutefois restreindre aux choses (jui, par leur nature, ne peuvent servir sans qu'on les consomme, mais qu'il faut appliquer à toutes celles qai, dans l'intention des parties, sont destinées à lire remplacées les unes par d'autres semblables. iS'otre texte range les vêtements (vestimenta) d2LXi& la cla.sse des choses sur lesquelles s'établit le quasiusufruit. Deux lois du Digeste (L. 9, § 3, hv. VII, tit. ix ; L. 15, § 4, hv. VII, tit. i), considèrent les vêtements comme stisceptibles d'un véritable usufruit. C'est qu'en eflet les vêtements peuvent, suivant l'intention du constituant, être destinés, tantôt à être livrés en toute propriété, à la charge d'en rendre de semblables, tantôt à être donnés seulement en tisage pour être restitués identiquement à la fin de r usufruit.

(2) Cest à-dire à la mort du quasi-usufiruitier ou à sa diminution de tête ; car ces deux cas d'extinction sont les seuls que l'on puisse appliquer à 1 usufniit des choses dont l'usage absorbe nécessairement la substance et la propriété.

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était impossible (nec enim poterat) ; mais il a remplacé l'usufruit par un équivalent qu'on appelle (piasi-usnfmit.

D. Connnent le quasi-usufruitier doit-il, d'après le sénatusconsulte, garantir la restitution ?

B. 11 doit la garantir, non-seulement par son propre engagement (1), mais encore par celui d'un fidéjusseur qui s'engage avec lui (satisdatio).

D. Le véritable usufruitier n'est-il pas tenu de donner certaines garanties ?

B. Oui, le droit i^rétorien obligeait l'usufruitier à donner caution par fidéjusseur : lo de jouir en bon père de famille ; 2o de remettre à la fin de l'usufruit tout ce qui resterait de la chose.

D. Comment finit l'usufruit ?

B. L'usufruit finit : lo par la mort de l'usufruitier ou i»r sa diminution de tête ; 2o par le non-usage (non idendo) ; 3o par la cession faite au nu propriétaire (2) ; 4o par la consolidation ; 5o p^r les altérations survenues dans la substance des choses (3).

D. L'usufruit finit-il toujours à la mort de l'usufruitier ?

B. L'usufruit étant un droit spécialement attaché à la personne de tel ou tel individu, doit nécessairement finir avec

(1) Cet engagement se prenait au moyen d'une stijnolation. — Le quasi-usufruitier ou ses héritiers devaient rendre, ou une chose semblable, ou l'eslimatioa de la chose livrée, suivant que c'était l'une ou l'autre qui avait été promise par la stipulation Ils n'avaient donc pas le choix que donne en semblable circonstance notre code civil, art. 587, choix injuste qui ]5ermet à l'usufruitier ou à ses héritiers de rendre plus ou moins à leur volonté, quand les choses ont augmenté ou diminué de valeur.

(2) Injure cedendo, disait Gaius, 2, § 30. Justinien met simplement cedendo, parce que, de son temps, bien que la cession injure ne soit pas expressément abrogée, elle n'est plus indispensable et est tombée en désuétude. La cession simplement conventionnelle^ à laquelle, dans le droit antérieur, les préteurs auraient donné indirectement effet au moyen d'une exception, suflBt dans la piocédure nouvelle, où il n'y a plus d'exceptions proprement dites, parce que le système des formules du jugement parjuré est aboli, pour éteindre directement l'usufruit.

(3) Lorsque l'usufrcit avait été constitué pour un certain temps ou à une certanie condition, il s'éteignait aussi par l'expiration du terme ou l'événement de la condition.

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