LIV. II, TIT. IV
cette personne. Il ne s'est élevé de difficulté sur l'application de ce principe que pour le cas où l'usufruit est constitué sur la tête d'un fils de famille ou d'un esclave. Justinien, pour trancher une ancienne controverse, a décidé qu'après la mort du fils de famille ou de l'esclave usufruitier, l'usufruit continuerait pour le père ou le maître ju.squ'au décès de celui-ci CL. 17, C. de usvf. et hih. 3, ;33).
D. L'usufruit finit-il par toute diminution de tête ?
R. Dans l'ancien droit, l'usufruit finissait par toute diminution de tête (1) ; mais Justinien n'a conservé cet effet qu'à la grande et à la moyenne diminution de tête.
D. Comment l'usufruit finit-il par le non-usage ?
R. L'usufruit s'éteint par le non-usage, lorsqu'on re.ste pendant un certain temps sans Texercer. Ce temps était le même que celui nécessaire pour acquérir la pro^jnété par usucapion ; il était autrefois d'un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles : Justinien l'a porté a trois ans pour les meubles et à dix ou vingt ans pour les immeubles, suivant que le délai doit courir contre un individu jjrésent ou contre un absent (voy. ci-après, tit. vi).
D. L'usufruitier peut- il céder son droit à un autre qu'au propriétaire ?
R. Non ; la cession faite à un tiers (extraneo) est entièrement nulle ; en conséquence, l'usufruitier conserve son droit, nonobstant cette ce-ssion. — Gaius, en exprimant formellement cette conséquence (2, îj .30), a fait cesser les doutes que quelques commentateurs avaient élevés sur ce point.
D. Qu'entendez-vous quand vous dites que l'usufruitier ne peut pas céder son droit à un tiers ?
R. J'entends qu'il ne peut pas transporter sur la tête d'un tiers les droits et la qualité d'usufruitier, de sorte que ce ne serait plus la mort du cédant, mais celle du cessionnaire, qui éteindrait l'usufruit ; car on changerait ainsi à volonté les chances qui doivent réunir la jouissance à la propriété Mais, du reste, l'usufruitier peut jouir par lui-même ou par d'autres ; il peut conséquemment vendre ou louer tous les
(1) Ainsi, lorsqu'on individu aui juris se donnait en admgatian, touases biens passant avec lui sous la puissance de i'adrogeant, les droits d'usafruit, considérés comme exclusivement attachés à sa personne, semblaient ne pouvoir être transmis, et s'éteignaient.
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avantages de son droit ; et si l'on considère l'usufruit uniquement par rapport aux fruits qu'il donne droit de percevoir, on peut dire qu'il est cessible (1).
D. Qu'entendez-vous quand vous dites que l'usufruit s'éteint par les altérations survenues dans la substance des choses ?
jK. Je veux dire (jue l'usufruit s'éteint non seulement lorsque la chose périt entièrement, mais encore lorsqu'elle perd sa forme caratéristique et sa destination particulière. Ainsi l'usufruit d'une maison s'éteint lorsqu'elle est renversée : il ne se conserve, ni sur le sol, ni sur les matériaux. Pareillement, l'usufruit établi sur un cheval s'éteindra complètement par la mort de l'animal, sans continuer sur la peau.
-D, La reconstruction de la maison ferait-elle revivre l'usufruit ?
JK. Non. L'usufruit différait en cela des servitudes prédiales, qui étaient rétablies avec le rétablissement des lieux dans le premier état (L. 20, i^ 2, ff. de serv. prœd. urb. 8, 2).
D. Qu'est-ce que la consolidation ?
R. C'est l'acquisition faite, par l'usufruitier, de la nue propi-iété. Elle opère l'extinction de l'usufruit, qnia res sua nemini servit.
D. Lorsque l'usufruit a été constitué en faveur de plusieurs cousufruitiers, le décès des prémourants diminue-t-il les charges de la servitude ?
R. Non, les survivants profitent de la totalité de la jouissance, et ce n'est que lorsque l'usufruit est totalement éteint (totvs, § 4), qu'il se réunit à la propriété. Mais il faut, pour cela, que l'usufruit ait été attribué concuremment à plusieurs personnes, et non pas par portions distinctes.
(1) La cession qu'il était interdit à l'usufruitier de faire à un tiers, c'était l'ancienne cession injure. Cela tenait à la torme de cette procédure, qui n'était autre chose, comme nous l'avons vu (liv. II, tit. i) qu'un procès fictif, dans hquel l'acquéreur avait bien moins l'air d'acquérir le droit d'antrui, que de recouvrer un droit qui lui était propre. Il serait résulté d'une semblable manière de procéder, si elle eût été applicable à la cession que l'usufruitier aurait voulu faire de son droit à un tiers, que l'acquéreur eût été réputé jouir eu vertu d'un droit à lui personnel, et que l'usufruit aurait reposé sur la tête du cessionnaire, au lieu de rester sur la tête du cédant, comme cela a lieu en cas de vente.
trv. n, TiT. V 229
Titre V. — De l'u-mge et de l'habitativn.
D. Qu'est-ce que l'usage V
R. L'usage nu (undua tisus) est le droit d'user de la chose d'autrui sans en jouir (sinefnictu).
D. L'usage ne donne-t-il aucun droit aux fruits ?
R. L'usage ne donne par lui-même aucun droit aux fruits (1), c'est en cela qu'il diffère essentiellement de l'usufruit. La nature de son droit n'autoriserait donc pas l'usager à profiter en rien du croît, de la laine ou du lait des animaux dont on lui aurait légué l'usage (quia eu ni f met a sunt, § 4) ; il pourrait seulement employer ces animaux à fumer son champ (ad steixoranduiii ugrum). C'est ce que déclare positivement le texte des Institntes (§ 4). — ^Néanmoins, comme le droit de l'usager se réduirait souvent à presque rien, on a été disposé à admettre quelques extensions de ce droit, en interprétant favoraVjlement les intentions de celui qui avait établi l'usage. Ainsi, on accorde à l'usager du troupeau de brebis un peu de lait, parce qu'on présume que le testateur n'a pas voulu léguer l'usage strict, mais quelque chose de plus (2).
D. Quel est le droit de l'usager sur un fonds de terre ?
R. D'après la nature de son droit, il ne devrait pouvoir qi'e se promener sur ce fonds, sans empêcher la culture du terrain et la perception des réc<dtes ; il ne pourrait réclamer aucun fruit si, par une interprétation favorable des intentions de celui qui a concédé l'usage, on ne lui accordait la faculté de prendre le bois, le foin, les fruits dont il a besoin jour par jour. Il importe, toutefois, de remarquer que ce n'est point là une conséquence de son droit d'usage, mais plutôt une extension de ce droit, résultant de la volonté qu'on suppose favorablement à un testateur, et qui serait difficilement supposée à celui qui concéderait l'usage entre-vifs, parce que
(1) M. Ducaurroy l'a très bien prouvé (voy. uo» 447 et auiv., et Thémis, t. I, p. 258), et ta. doctriue est aujourd'tiui unanimement reçue.
(2) Etiara modico lacle usurum puto, dit Ulpien, neqiu enini tam stricte inUrpretanda siaU vohintates de/unctorum (L. 12, § 2, D. De usu et habitatioiie 7,8).
les conventions prêtent moins à l'interprétation qu'un testament.
D. L'usager peut-il céder l'exercice de son droit ?
R. Non. Ainsi, il ne peut pas louer la maison dont il a l'usage (1) : il ne peut que l'habiter lui-même avec sa famille (2). Pareillement, il ne peut louer ou prêter l'esclave ou la bête de somme, qu'il a seulement droit d'employer aux ouvrages qui le concernent personnellement.
D. Comment se constitue et s'éteint l'usage ? sur quels objets s'établit-il V
M. L'usage se constitue et s'éteint comme l'usufruit ; il s'établit sur les mêmes objets. — Toutefois, l'usage ne s'établit ni par adjudication, ni directement par la loi. En effet, les textes n'étendent point à l'usage le pouvoir qu'a le juge, dans les actions en partage, de donner à l'un l'usufruit et à l'autre le fonds, et nous ne connaissons aucun cas où la loi attribue directement à quelqu'un l'usage de la chose d'autrui.
D. Qu'est-ce que l'habitation ?
R. Le caractère de cette servitude personnelle n'est pas bien connu. Plusieurs jurisconsultes paraissent la confondre avec l'usage d'une maison : Justinien déclare que c'est un droit distinct de l'usage et de l'usufruit. L'haVjitation paraît différer de l'usage en ce quon ne la considérait pas comme un droit unique, mais comme un droit qui se renouvelait chaque jour, et dont le legs, par exemple, aurait contenu un legs particulier pour chaque jour ; aussi ne s'^teignait-elle pas par le non-usage (L. 10, tf. de ksk et hahit., 7, 8). Justinien y a ajouté une autre différence, en permettant de louer le droit d'habitation.
(1) Du moins à la rigueur, car on lui permet quelquefois de louer un appartement dans la maison dont il habite .seulement une partie, parce qu'on ne lui envie pas un gain qui ne nuit à personne (L. 4 et 8, ff. de iisu et habit., 7, 8) ; car l'usager a droit à l'usage entier de la chose, et non pas .seulement dans la mesure de ses besoins. Au.s8i doit-on regarder comme doublement inexacte la définition suivant laquelle l'usage serait un usufruit restreint aux besoins de la personn?, parce que, d'une part, l'usage donne droit à tous le» services dont la chose e.st susceptible, et que, de l'autre, il utî donne par lui-même aucun droit aux fruits.
(2) C'est à peine, dit le texte, § 2, si on lui a permis d'y recevoir un hôte.