LIV. II, TIT. VI
Titre VI. — Des usucapions et des prescriptioiis de long temps.
1). Qu'est-ce que l'usucapion ?
R. C'est une manière d'acquérir la propriété, d'après le droit civil, par une possession continuée pendant un certain temps (nsii capere).
D. Quels étaient, avant Justinien, le but et l'effet de l'usucapion ?
R. L'usucapion avait, à cette époque, deux objets : le premier, de faire acquérir le domaine qxiritaire à celui qui, ayant reçu une chose riiancipi par simple tradition, avait seulement cette chose in bonis (voy. ci-dessus, L. II, tit. i) ; le second, de faire acquérir la propriété des choses dont la tradition avait été faite par tout autre que le véritable propriétaire, et sans son consentement. Au bout d'un an pour les meubles, et de deux ans pour les immeubles, le possesseur de bonne foi devenait propriétaire d'après le droit civil.
D. L'usucapion était-elle alors applicable à tous les biens ?
R. EUe s'appliquait partout aux meubles ; mais elle n'était point applicable aux immeubles situés hors de l'Italie, le domaine éminent des fonds provinciaux étant réputé appartenir au peuple romain ou à l'Empereur (voy. Introd., p. 48), les particuliers ne pouvaient pas avoir sur ces fonds de véritables di-oits de propriété. iVIais le droit prétorien venait au secours de ceux qui possédaient de bonne foi des immeubles dans les provinces ; et lorsqu'ils avaient possédé pendant dix ans, si le véritable propriétaire habitait la même pro%nnce que le possesseur, pendant vingt ans, s'il en habitait une autre, le magistrat leur accordait une prescription de long temps (prcHscriptio), c'est-à-dire une exception pour repousser soit la revendication du propriétaire, soit l'action de quiconque aurait prétendu exercer sur l'immeuble un droit de servitude, d'hypothèque ou tout autre droit réel (1). — Sous ce dernier
(1) Ainsi, \& prescription ne faisait pa.s, comme l'usucapion, acq^uérir le domaine, le domaine civil, s'entend ; elle maintenait seulement la chose in bonis du possesseur, en. paralysant la revendication du propriétaire, lorsque la possession réunissait, d'ailleurs, les conditions de durée et autres requises. Au reste, outre la prescription contre
rapport, la prescription Unnii temporis était i)lus avantageuse que l'usucapion, qui transférait bien la propriété, mais qui la transférait telle qu'elle existait dans la main du véritable propriétaire, c'est-à-dire avec toutes ses charges, et, sous ce rapport aussi, la prescri^ition pouvait servir même pour les immeubles d'Italie.
D. Quels changements Justinien a-t-il apportés à cet état de choses ?
B. Justinien ayant supprimé toute distinction entre les immeubles d'Italie et ceux des provinces, entre le domaine quiritaire et 1'///, k>((«, l'usucapion ne pouvait plus avoir qu'un des deux objets que nous avons indiqués, celui de faire acquérir la propriété des choses livrées <i non domino. En l'envisageant sous ce rapport, ce jjrince lui a fait subir d'importantes modifications. Il a fondu ensemble les règles et les effets de l'ancienne usucapion et de la prescription de long
l'action du propriétaire ou des créauciers hypothécaires, le possesseur de longtemps avait, au cas où il venait à être dépossédé, une action utih en revendication ; il avait même contre les tiers l'action puhlicienne, avant que le temps prescrit pour obtenir la prescription contre le propriétaire fût révolu. 11 n'est pas sans intérêt d'^ sigi aler l'étymologie et le sens primitif du mot prescription. Dans l'origine, ce mot n'était pas synonyme d'exception. O a a\)Yie]R\t prœscriptio {de prœ scribere) une mention mise au commencement de la formule adressée au juga par le préteur, mention qui avait pour but de restreindre le procès en dispensant le juge d'examiner le fond de l'affaire, dans le cm où le fait énoncé dans la jjrœscrijitio serait vérifié. Quand le propriétaire revendiquait la chose contre celui qui avait possédé jiendant dix ou vingt ans, la formule de l'action devait commencer à peu près ainsi : Ea res agatur, cujiis non est longi teinporis possessio ; il résultait de là que, s'il était vérifié par le juge qu'il y avaii eu possession de long t^-mps par le défendeur, on n'allait pas plus loin, car le juge n'avait ordre d'examiner la prétention au demandeur qu'au cas où cette possession n'eût pas existé. Ainsi, il y avait entre la prescri2}tion et l'exception cette différence, que la prescription, si le cas sur lequel elle était fondée était vrai, dispensait même de s'occuper de l'affaire, tandis que l'exception exigeait qu'on l'examinât, puisqu'il fallait voir, par exemple, s'il y avait dol, violence, parte de remise, etc. (voy. livre II, tit. i) ; l'une était mise au commencement, l'autre dans le corps de la formule. Plus tard, les prescriptions furent converties en des espèces d'exceptions ; du temps de Gaius, celles qui intervenaient eu faveur du défendeur n'étaient plus insérées dans la formule que sous cette forme (4 § 30 et suiv.). Dès lors les mots prescriptions et exceptions se confondirent et devinrent synonymes, comme on peut le voir dans le titre du Digeste : De ptrœscriptionihus seu exceptionibus, liv. XLIV, titre i.