LIV. II, TIT. VI
temps, de manière à créer une manière unique d'acquérir par l'usage, qui s'appelle indifleremment usucapion ou prescription de long temps, et qui s'accomplit par dix ou vingt ans de possession pour les immeubles et par trois ans pour les meubles (1).
D. L'usucapion s'applique-t-elle aux choses incorporelles ?
R. L'usucapion s'applique principalement aux choses cor- })orelles, qui sont seules susceptibles d'une vraie possession. Cependant on se libère, par usucapion, des servitudes soit réelles, soit personnelles (2), de même que des droits d'hypothèques, en possédant un immeuble comme libre pendant le temps voulu ; on acquiert même, par prescription, certaines servitudes réelles, comme les droits d'aqueduc et les servitudes urbaines dont l'exercice, indépendant du fait actuel de l'homme, constitue une sorte de possession continue (voy. liv. II, tit. m) ; mais on n'acquiert point ainsi l'usufruit et les autres servitudes personnelles (3).
(1) L'usucapion ou prescription nouvelle a emprunté à l'ancienne prescripticni le laps de dix ou vingt ans, et l'effet d'éteindre les droits des créanciers hypothécaires en même temps que ceux du précédent propriétaire. Elle a emprunté à l'ancienne usucapion l'effet de faire acquérir la propriété civile , la seule du reste qui existe ; puisque Justiuien a aboli l'ancipnue distinction du domaine quiritaire et bonitaire. — Justinien se sert indifféremment des termes dt prescription et lï'usucapion ; il le peut d'autant mieux, que la procédure par les formules n'existant plus de son temps, il n'y a plus de diflerence entre les cas où la demande était repoussée (en vertu des règles du droit civil) ipso jure, et ceux ot elle était rejetée par suite d'une addition faite à la formule par le préteur. Voy. liv. IV tit. xiii.
(2) L'habitation exceptée. V. liv. II, tit. v.
(3) Quoique plusieurs commentateurs aient prétendu voir le contraire dans les derniers mots de la loi 12 C. de prœscriip. long. temp. 7, 33. Eu rapprochant cette constitution d'une autre (L. 13, C. de servit. et aqu. 3, 34), on reconnaît que la prescription dont parle Justinien, dans ces constitutions, s'applique, non à l'acquisition, mais à l'extinction des servitudes par le non-usage (Themis, t. IV, p. 375. et t. VI, p. 333). Voy. ci-dev. liv. II, tit. m. — Avant la loi Scribonia, on pouvait acquérir par usucapion les servitudes^ et du temps de Gaius on acquérait ainsi une hérédité (t. ii, § 54). — L'usucapion, étant considéiée uniquement comme un moyen d'acquérir, ne servait pas à se libérer d'une obligation ; les préteurs n'avaient point non plus étendu à l'extinction des obligations le moyen de la prescription de long temps. Mous verrons, liv. lY, tit. xii, quels étaient les principes du droit romain sur la durée des actions, et comment les empereurs de Constantinople apportèrent des changements importants à l'ancien
rapport, la prescription loiiifi temporis était plus avantageuse que l'usucapion, qui transférait bien la propriété, mais qui la transférait telle qu'elle existait dans la main du véritable propriétaire, c'est-à-dire avec toutes ses charges, et, sous ce rapport aussi, la prescription pouvait servir même pour les immeubles d'Italie.
2>. Quels changements Justinien a-t-il apportés à cet état de choses ?
R. Justinien ayant supprimé toute distinction entre les immeubles d'Italie et ceux des provinces, entre le domaine quiritaire et Vin bonis, l'usucapion ne pouvait plus avoir qu'un des deux objets que nous avons indiqués, celui de faire acquérir la propriété des choses livrées <( non doviino. En l'envisageant sous ce ra]jport, ce jjrince lui a fait subir d'importantes modifications. Il a fondu ensemble les règles et les eflets de l'ancienne usucapion et de la prescription de long
l'action du propriétaire ou des créauciers hypothécaires, le possesseur de longtemps avait, au cas où il venait à être dépossédé, une action utih en revendication ; il avait même contre les tiers l'action publicienne, avant que le temps prescrit pour obtenir la prescription contre le propriétaire lût révolu. Il n'ost pas sans intérêt d". sigi aler l'étymologie et le sens primitif du mot prescription. Dans l'origine, ce mot n'était pas synonyme d'exception. On appelait /jrcescrzpho (de prœ scribere) une mention mise au commencement da Ja formule adressée au juga par le préteur, mention qui avait pour but de restreindre le procès en dispensant le juge d'examiner le fond de l'affaire, dans le cas oîi le fait énoncé dans la prœscriptio serait vérifié. Quand le propriétaire revendiquait la chose contre celui qui avait possédé pendant dix ou vingt ans, la formule de l'action devait commencer à peu près ainsi : Ea res agatur, ctijus von est longi teinporis possessio ; il résultait de là que, s'il était vérifié par le juge qu'il y avaii eu possession de long t*-mps par le défendeur, on n'allait pas plus loin, car le juge n'avait ordre d'examiner la prétention du demandeur qu'au cas où cette possession n'eût pas existé. Ainsi, il y avait entre \x prescription ^l \'excepiio7i cette différence, que la prescription, si le cas sur lequel elle était fondée était vrai, dispensait même de s'occuper de l'affaire, tandis que l'exception exigeait qu'on l'examinât, puisqu'il fallait voir, par exemple, s'il y avait dol, violence, parte de remise, etc. (voy. livre II, tit. i) : l'une était mise au commencement, l'autre dans le corps de la formule. Plus tard, les prescriptions furent converties en des espèces d'exceptions ; du temps de Gains, celles qui intervenaient eu faveur du défendeur n'étaient plus insérées dans la formule que sous cette forme (4 § 30 et suiv.). Dès lors les mots prescriptions et exceptions se confondirent et devinrent synonymes, comme on peut le voir dans le titre du Digeste : De 2)rœscriptionihus seu exceptionibus, liv. XLIV, titre i.