‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 84 sur 254 · LIV. II, TIT. VI · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. VI

temps, de manière à créer une manière unique d'acquérir par l'usage, qui s'appelle indifféremment usucapion ou prescription de long temps, et qui s'accomplit par dix ou vingt ans de possession pour les immeubles et par trois ans pour les meubles (1).

D. L'usucapion s'applique-t-elle aux choses incorporelles ?

R. L'usucapion s'applique principalement aux choses cor- })orelles, qui sont seules susceptibles d'une vraie possession. Cependant on se libère, par usucapion, des servitudes soit réelles, soit personnelles (2), de même que des droits d'hypothèques, en possédant un immeuble comme libre pendant le temps voulu ; on acquiert même, par prescription, certaines servitudes réelles, comme les droits d'aqueduc et les servitudes urbaines dont l'exercice, indépendant du fait actuel de l'homme, constitue une sorte de possession contiane (voy. liv. II, tit. m) ; mais on n'acquiert point ainsi l'usufruit et les autres servitudes personnelles (3).

(1) L'usucapion ou prescription nouvelle a emprunté à l'ancienne prescriptiwi le laps de dix ou vingt ans, et l'effet d'éteindre les droits des créanciers hypothécaires en même temps que ceux du précédent propriétaire. Elle a emprunté à l'ancienne usucapion l'effet de faire acquérir la propreté civile , la seule du reste qui existe ; puisque Justiuien a aboli l'ancipnne distinction du domaine quiritaire et bonitaire. — Justinien se sert indifféremment des termes de prescription et d' usucapion ; il le peut d'autant mieux, que la procédure par les formules n'existant plus de son temps, il n'y a plus de différence entre le« cas où la demande était repoussée (en vertu des règles du droit civil) ipso jure, et ceux oti elle était rejetée par suite d'une addition faite à la formule par le préteur. Voy. liv. IV tit. xiii.

(2) L'habitation exceptée. V. liv. II, tit. v.

(3) Quoique plusieurs commentateur.s aient prétendu voir le contraire dans les derniers mots de la loi 12 C. de 'prœscrip. long. temp. 7, 33. En rapprochant cette constitution d' une autre (L. 13, C. de servit. et aqu. 3, 3i), on reconiiaît que la prescription dont parle Justinien, dans ces constitutions, s'applique, non à l'acquisition, mais à l'extinction des servitudes par le non-usage [Themis, t. IV, p. 375. et t. VI, p. 333). Voy. ci-dev. liv. Il, ut. m. — Avant la loi Scrihonia, on pouvait acquérir par usucapion les servitudes^ et du temps de Gains on acquérait ainsi une hérédité (t. ii, § 54). — L'usucapion, étant con- Nidéiée uniquement comme un moyen d'acquérir, ne servait pas à se libérer d'une obligation ; les préteurs n'avaient point non plus étendu à l'extinction des obligations le moyen de la prescription de long temps, ^'ous verrons, liv. lY, tit. xii, quels étaient les principes du droit romain sur la durée des actions, et comment les empereurs de CoDstantinople apportèrent des changements importants à l'ancien

D. Quelles sont les conditions nécessaires pour usucaper ?

B. Pour usucaper, il faut : lo avoir la possession proprement dite, la possession animo domini (1) ; — 2o que cette possession ait été prise ou reçu 3 de bonne foi et à juste titre, ou du moins avec la croyance plausible qu'on devenait propriétaire de la chose possédée ; 3o que cette possession ait été continuée pendant le temps voulu ; — 4o qu'elle ait été appliquée à une chose susceptible d'être usucapée ou, en d'autres termes, à une chose non viciée (2).

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