‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 85 sur 254 · L. Qu'entendez-vous par posséder à juste titre · texte numérisé non relu

L. Qu'entendez-vous par posséder à juste titre

E. On appelle juste cause (juda causa) ou juste titre (jnst)is titulus) un contrat ou un fait qui motive aux yeux de la loi la prise de possession, de la possession animo domini. Ainsi, la vente, la donation, la constitution de dot, le payement d'une chose due, l'occupation d'une chose abandonnée ou qui n'a jamais eu de maître, le legs, sont autant de justes causes, de motifs légaux d'acquérir la possession ; celui qui possède à la suite d'un de ces contrats ou de ces faits, ou, pour employer les expressions des textes, qui possède -pru emptore, pro donato, pro legato, pro dote,2»'ohœrede,2)yo norw deditu, pro sua (L. 3, § 21, D. de acq. vel amittenda poss., 41, 2), celui-là possède à juste titre.

D. Faut-il, indispensablement, pour qu'il y ait lieu à l'usu capion, que la jjossession soit fondée sur un juste titre, c'està-dire qu'il existe véritablement un des contrats ou des faits qui servent de cause légale à la possession ? L'erreur du possesseur sur l'existence du titre ou de la cause suffirait-elle, en certains cas, pour qu'il pût usucaper ?

il. En général, il faut que le titre ou la cause qui a motivé la tradition ou la prise de nossession existe réellement. Le texte des Insfityfes (^ 11) déclare expressément que l'usucapion n'a pas lieu lorsque le possesseur s'est trompé sur l'existence de la cause en vertu de laquelle il possède, comme

droit, en appliquant l'actioQ de trente et quarante ans à la durée des actions tant réelles que personnelles.

(1) Ainsi, celui qui aurait eu la jiuda detentio, qui aurait possédé pour autrui, comme le locataire, le dépositaire, n'aurait pu usucajier. Voy. livre II, tit. i.

(2) On appelle vice, en matière d'usucapion, l'obstacle qui rend une chose non susceptible d'être usucapée.

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