Non, par la raison qu'elle n'est pas excusable, personne
(1) Notamment M. Blondrau, Chrestoniathie, p. 3i5. — Cette d'ctriue a cependant tr uvé df séiieux c ntf.idicteurs. Plusieurs auteurs, notamment M M. Démangeât, tome ], pacre 557, et Accarias, piges 507 et suiv., soutiennent que la bo7ia Jides eut un élément parfaitement distinct de la justa causa CVtte distinction n'a d'autre utilité que de .'savoir à qui incombe la preuve de l'existence de ces deux éléments de l'usucapion, en cas de litif^e. C'est à celui qui prétend avoir nsuciipe de pro(hiire son juste titre, d'établir qu'il possède justa causa. tjuant à la bonne foi, elle se présume toujours chez lui, et c'est à son adversaire de prouver qu'elle n'a pas existé.
ne devant être censé ignorer la loi (j^iris ig)u>ra7itiam in i««capione negatur prodesse : facti vero i^iiorantiam prodesse constat. L. 4, D. De juris et facti ign. 22, 6). — Ainsi, celui qui aurait reçu une chose d'un pupille dont il connaissait l'âge, mais qu'il aurait supposé capable d'aliéner sans autorisation ou avec une autorisation irréorulière, ne pourrait usucaper (<f lia jiiris error nnlli prodest. L. 2, § 15, D. pro empt. 41, 4). Mais il en serait autrement de celui qui se serait trompé sur l'âge du pupille qu'il aurait cru pubère (ibid.).
D. La possession doit-elle être continue ? Comment estelle interrompue ?
B. La possession doit être continue pendant tout le temps requis. Elle peut être interrompue naturellement ou civilement : naturellement, lorsqu'on cesse effectivement de posséder la chose par elle-même ou par autrui ; civilement, lorsqu'on intente contre le possesseur l'action en revendication (1).
D. Comment nomme- t-on l'interruption de l'usucapion ?
R. On la nomme n^urjxition, du mot usnrpare qui, en jurisprudence, signifie retenir ou conserver par l'usage ; comme rtsitcapere signifie acquérir par l'usage.
D. Est-il nécessaire que le possesseur ait toujours été de bonne foi ?
R. Non ; il suffit qu'il l'ait été à son entrée en possession.
D. Est-il nécessaire qu'une seule et même personne possède pendant tout le temps requis ?
(1) Avant Justinieu, la prescription était seule interrompue, non as précisément par la citation en justice, mais par ce qu'on appelait a Utis contestatio. II fallait, en effet, que le long temps de la prescription fût accompli au moment où on la proposait, pour qu'elle pût empêcher la condamnation du défendeur. L'usucapion, au contraire, n'était pas interrompue par l'action du propriétaire, en ce sens que, bien qu elle ne s'achevât que pendant le procès, le domaine n'en était pas moins acquis par le possesseur. Mais le juge, autorisé à ctudamner le défendeur à payer la valeur de la chose, s'il était vérifié qu'au moment où l'action avait été délivrée par le préteur, la chose appartenait au demandeur, n'était point empêché de prononcer la condamnation, parce que la chose avait été usucapée depuis la délivrance de l'action ; il condamnait donc le défendeur, à nioms que celui-ci ne fît la restitution de la chose, conformément à l'ordre que le juge lui intimait préalablement.