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par violence, pour \i\'il puisse l'usucaper, encore bien que le vendeur ou le donateur ait été de mauvaise foi (1).
D. Le vice qui empêche les choses volées ou envahies par violence d'être usucapées ne peut-il pas être purgé ?
li. Oui ; cela arrive lorsque le véritable maître a repris possession de la chose comme sienne et comme lui ayant été volée ou prise de force ; si cette chose vient ensuite à être livrée sans vol ni violence à un possesseur de bonne foi, elle pourra être usucapée. — Il en serait autrement si le maître l'avait achetée dans l'ignorance qu'elle lui eût été volée.
D. Les biens vacants, c'est-à-dire ceux des personnes décédées sans successeurs, quoique dévolus au fisc, ne sontils pas quelquefois susceptibles d'être usucapés ?
R. Ils sont susceptibles d'être usucapés jusqu'au moment où ils sont dénoncés à l'administration par les agents employés à découvrir le droit du fisc. Tel était l'avis de Papinien, qui a été, dit le texte, confirmé par plusieurs rescrits d'Antonin le Pieux et de Sévère et Antonin (§ 9).
D. N'existe-t-il pas d'autres prescriptions que la prescription de dix et vingt ans ?
M. Oui ; indépendamment de la prescription de dix et vingt ans (longi teinporis prœscriptio), les constitutions impériales ont admis une prescription de trente ou quarante ans (lonrjissimi temporis prœscrlptio), qui supplée par une plus longue durée de la possession à l'absence de quelques-unes des conditions exigées pour la première. Après trente ans de possession, qnand il s'agit d'une chose vicieuse, notamment d'une chose sortie des mains du propriétaire par suite de vol ou de violence, ou quand la possession n'est pas fondée sur nn juste titre, ou même quand elle n'a pas été reçue de bonne foi ; après quarante ans, quand il s'agit de biens appartenant à l'Etat, aux églises ou à des pupilles, le possesseur peut opposer la prescription lo)uji>isimi temporis à l'action du propriétaire ou du créancier hypothécaire. — Cette prescription, tout en maintenant le possesseur et en le préservant des actions dirigées contre lui, ne lui transférait pas la pro-
(1) Justinien a exigé, par la novelle 119, chap. vu, que le vendeur ou donateur fût de bonne foi, on, dans le cas contraire, que le véritable maître eût connu son droit et le fait qui a transporté la passession à un tiers : autrement le possesseur, malgré sa bonne foi, ne prescrirait que par trente ans.
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priété (1) ; en sorte que s'il venait à perdre la possession, il ne pouvait pas exercer la revendication contre le nouveau détenteur ; c'était au propriétaire seul qu'il appartenait de revendiquer H chose contre ce dernier. Justinien, cependant, a donné à la prescription de trente et quarante ans l'effet de transférer la propriété, lorsque le possesseur aurait été de bonne foi au commencement de sa possession (L. 8, ;:; let 2 depro»:. 30 vel 40 «nn. C. 7, 39).
D. N'a-t-on pas aussi introduit un privilège ou une prescription particulière en faveur des acquéreurs du fisc ?
R. Oui ; d'après une constitution de Marc-Aurèle, celui qui avait acheté du fisc la chose d'autrui, même de mauvaise foi, pouvait, après cinq ans de possession, repousser par la prescription la revendication du propriétaire. Zenon décida que tout acquéreur du fisc obtiendrait, à l'instant même de la tradition, la propriété libre de toute hypothèque, sauf le recours du propriétaire ou des créanciers hypothécaires contre le trésor public, mais pendant quatre ans seulement. Justinien étendit le même privilège à ceux qui acquerraient de la maison de l'empereur ou de celle de l'impératrice.
Titre Yll. — Des donations.
D. Qu'est-ce qu'une donation ?
R. C'est, dans le sens propre et étymologique du mot, une dation ou translation de propriété, faite par libéralité (donodatio) (2). — Le mot donation, dans son acception primitive, exprimait donc, non la promesse ou l'obligation de donner, mais un don réalisé. La promesse conventionnelle de donner n'était même pas obligatoire par elle-même, et à moins qu'elle n'eût été revêtue de la forme de la stipulation (3),
(1) C'est peut-être pour cela que Justinien n'en parle pas dans les Institutes, au tit. de Vusucapion.
(2) Dare, dans le langage du droit, signifie transférer la propriété. Quand la translation de propriété a pour but d'acquitter une dette, il y a datio solvendi animo ; quand elle est faite en vue de recevoir un équivalent, de créer une obligation, il y a datio contrahendi anivio ; enfin, quand elle a lieu sans intention de créer ni d'éteindre une obligation et par esprit de libéralité, donandi anirno, il y a donation, donodatio.
(3) La stipulation, forme solennelle de contracter, qui s'appliquait à toute espèce d'engagement, consistait en une interrogation et une
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celui qui avait simplement promis de donner ne pouvait être contraint à livrer la chose et à en transférer la jjropriété au donataire. Mais les empereurs chrétiens, et notamment Justinien, ont déclaré la convention de donner obligatoire indépendamment de la tradition, et cette convention s'est aussi appelée donation comme le don réalisé (1).
D. La donation est- elle une manière particulière d'acquérir la propriété ?
il. Non ; car, dans la donation, la propriété est transférée par la tradition, par la mancipation, etc., comme dans toute autre aliénation. La donation n'est donc pas un moyen, mais seulement une cause particulière d'acquisition, c'est-àdire qu'elle nous fait acquérir, par les moyens ordinaires, une chose qui nous est transmise par pure libéralité. — Il y a néanmoins une espèce de donation qu'on peut considérer comme un moyen particulier d'acquérir la propriété, c'est la donation à cause de mort qui ne doit se réaliser qu'au décès du donateur ; car cette donation, le décès du donateur arrivant, transmet la propriété de la chose donnée au donateur survivant, sans tradition et par le seul eflfet du droit. — On peut ajouter que, depuis Constantin, on put regarder la donation comme un mode particulier d'acquisition, car ce prince voulut que la tradition ne pût consommer la donation qu'autant qu'elle serait accompagnée de certaines solennités propres à garantir l'authenticité et la publicité des donations. Il fallait que le consentement des parties fût constaté par écrit ; le donateur devait se dessaisir de la
réponse faite-j en termes sacramentels. Les conventions qui n'étaient pas solennisées par la stipulation restaient, en général, dans la classe des simples pactes, ou pactes nus, c'est-à-dire dépouillés de la force obligatoire jusqu'à ce qu'ils eussent reçu exécution (voy. liv. III, tit. XIII).
(1). Remarquez les progrès du droit, en matière de donation. Le droit primitif ne reconnaît que la donation consommée par la tradition ou par un autre mode de trauslation de propriété ; cependant si la promesse de donner est revêtue de la forme de la stipulation, il en résulte l'obligation à laquelle toute stipulation donne naissance, et le donataire peut contraindre le donateur à lui livrer la chose promise
Î gratuitement. Enfin,, la nécessité de la stipulation est supprimée, et e consentement des parties suffit pour obliger le donateur à livrer la chose promise au donataire ; mais ou exigea, comme nous allons le voir, que la donation fût constatée, tantôt par écnt, tantôt en présence de témoins, tantôt par l'insinuation, c'est-à-dire par la transcription dans les actes publics.
chose en présence des voisins et de plusieurs témoins. Enfin, la donation devait être insinuée sous peine de nullité, c'està-dire que l'écrit qui la constatait devait être inséré parmi les actes du magistrat compétent.
D. Combien distingue-t-on d'espèces de donations ?
R. On en distingue deux : la donation à cause de mort, et la donation entre-vifs ou sans cause de mort.
D. Qu'est-ce que la donation à cause de mort ?
Pi. On appelle donation à cause de mort celle qui est su bordonnée à la condition du décès, soit du donateur, soit même d'une tierce personne (1). — Le décès auquel la donation à cause de mort peut être subordcmnée peut être, tantôt la mort générale à laquelle tout homme est sujet : je vous donne, si ^e meurs, c'est -à dire si je meurs avant vous ; tantôt la mort dans une circonstance déterminée : je vous donne, si je meurs dans tel combat, dans tel ro;/a;/e.
D. Quel est le caractère propre à la donation à cause de mort ?
B. C'est d'être révocable au gré du donateur (si emn donationis pcenittiisset) : c'est en cela surtout qu'elle diffère de la donation entre-vifs faite même conditionnellement. — Il en résulte que la donation à cause de mort n'étant vraiment parfaite qu'au décès du donateur, le donataire doit, à cette époque, être capable de recevoir, comme le donateur de donner ; et si le donateur survit au donataire, la donation devient nulle {a\it prior decesscrit is cni donatum sit).
D. N'y a-t-il pas plusieurs sortes de donations à cause de mort ?
R. On distingue deux sortes de donations à cause de mort : celle qui e.st subordonnée au décès comme à une condition suspensive, exemple : Je vous donne telle chose si je
(I) Quelques commentateurs soutiennent cependant que la donation subordonnée au décès d'un tiers n'est pas un* donation à «use de mort, mais une donation entre-vifs conditionnelle, et qu'elle n'est pas, par conséquent, révocable à la volonté du donateur, ce qni est, comme < n va le voir, \^ caractère de la donation à cause de mort. Conf. L. 18, D. 36, 6, avec b. 3, c. 8, 37. Voy. Muhlenbrach, doct. Pand. § 739, note 2. Or.iiniiirement, da reste, c'est la mort du donateur qui forme la condition de la donation à cause de mort ; aussi le texte dit-il que, dans cette donation, le donateur .se préfère au donataire, et préfère celui-ci à ses héritiers (§ 1).