LIV. II, TIT. VII
meurs dans telle expédition ; et celle qui est faite sous une condition résolutoire : Je vous donne telle chose, mais à la. condition (jiie vous me la rendre:: si je reviens de telle expédition. — Dans le pi-emier cas, le donataire n'a, jusqu'à l'événement du décès du donateur, aucun droit acquis à la chose donnée ; mais, l'événement prévu se réalisant, il devient propriétaire de la chose donnée, sans tradition, par le seul effet du droit (1). — Dans le second cas, la donation produit des effets immédiats, le donataire acquiert la ])ropriété lors toutefois et aussitôt qu'il y a eu tradition ; mais l'événement prévu arrivant, la donation est résolue, le donataire est obligé de restituer la chose donnée (2). Telle est la donation de Téléma- (jue à Pirée dont parle le texte.
D. Les donations à cause de mort étant révocables, et n'étant parfaites qu'au décès du donateur, semblent se rapprocher beaucoup des legs ?
R. En effet, la donation à cause de mort a beaucoup) d'analogie avec les legs : elle en diffère toutefois sous des rapports notables qui la rapprochent de la donation entrevifs. Aussi était-ce un sujet de controverse entre les prudents de savoir si la donation à cause de mort participait plutôt de la nature de la donation que de celle des legs. Constantin semblait l'avoir rapprochée de la donation proprement dite, en l'assujettissant aux formes de la donation entre-vifs, notamment à la formalité de l'insinuation. Justinien décide que la donation à cause de mort sera assimilée presque en entier (per omnia fere) au legs, et qu'elle pourra se fîiire, sans insinuation, avec ou sans écrit, mais en présence de cinq témoins.
D. En quoi la donation à cause de mort ressemble-t-elle au legs ? en quoi en diffère-t-elle ?
(1) La donation à cause de mort faite sous la condition suspensive du décès du donateur, est la véritable donation à cause de mort ; c'est la seule, comme nous l'avons remarqué, qui constitue un mode particulier d'acquérir la propriété.
(2) Dans la rigueur du droit, la tradition ayant transféré la propriété au donataire, le donateur ne p'^ut acquérir la propriété que par une nouvelle tradition à laquelle le donataire peut être contraint par une action personnelle ; maison avait fini par accorder au donateur nue action en revendication utile, comme si par l'effet de si survie, il fût rentré de plein <lroit 'laiis la propriété de la chose donnée. L. 29, ff. De mortis causa don., 39, 6.
B. La donation à cause de mort ressemble au legs ; lo en ce qu'elle est révocable comme le legs, et qu'elle ne produit aucun effet si le donataire ne survit pas au donateur ; 2o en ce qu'elle peut être faite par celui qui pourrait faire et à celui qui pourrait recevoir un legs ; 3o en ce que, comme le legs, elle se prend sur l'actif, déduction faite du passif, de sorte qu'elle devient caduque par l'insolvabité du disposant ; 4o en ce que l'héritier peut faire réduire les donations à cause de mort, en vertu de la loi l'alcidie (voy. liv. II, tit. xxii), comme il pourrait faire réduire les legs ; 5o en ce qu'elle donne lieu, comme le legs, au droit d'accroissement (voy. liv. II, tit., xx) ; Ho en ce qu'elle transfère la propriété par elle-même à la mort du donateur, sans que la tradition soit nécessaire.
Elle diffère du legs : lo en ce qu'elle exige l'acceptation du donataire du vivant du donateur ; 2o en ce que n'étant pas, comme le legs, subordonnée à l'existence d'un testament et à l'acceptation de l'héritier institué (1), elle se réalise par le seul effet de la mort, sans attendre l'adition d'hérédité, et quel que soit le sort du testament que le donateur aurait laissé ; 3o en ce que la capacité du donataire à cause de mort ne doit pas s'apprécier, comme dans le cas de legs, à l'époque de la disposition, mais seulement au moment du décès du donateur (L. 22. fl". demortis cavsa don. 39, 6) ; 4o en ce qu'elle peut transférer une propriété résolutoire au donataire, du vivant du donateur, ce qui n'a jamais lieu en cas de legs.
D. Qu'est-ce que la donation entre-vifs ou sans cause de mort ?
R. La donation entre- vifs, qui est la donation proprement dite, est celle par laquelle le donateur dispose actuellement et irrévocal)lement de ce qui forme l'objet de la libéralité. — Elle se fait ordinairement sine vlla mortis co(iita^ione ; mais la donation, quoique faite in extremis, n'en est pas moins entre-vifs et irrévocable, si le donateur n'a pas eu l'intention de reprendre : si, en d'autres termes, la mort a été plutôt la cause qui a déterminé à donner que la
(1) Par suite du principe que nul ne pouTait être partie testât et partie intestat, l'institution d'un ou de plusieurs héritiers et l' acceptation de l'un d'eux étaient indispensaWles, en droit romain, à la validité du testament et de toutes ses dispositions, notamme«t des legs (voy. trt. IX).