‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 90 sur 254 · LIV. II, TIT. VII · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. VII

condition suspensive ou résolutoire de la disposition ; car ce qui détermine le caractère de la donation entre-vifs, c'est l'irrévocabilité (L. 27. D. eod.).

D. Comment se forme la donation entre-vifs ?

R. Depuis Justinien, la donation se forme (verbalement ou par écrit) par le seul consentement des parties, en ce sens que la simple convention de donner suffit pour obliger le donateur à transférer la propriété, comme elle suffirait en cas de vente ; car, du reste, la propriété n'est toujours transférée que par la tradition (1). — Justinien ne supprima pas néanmoins entièrement l'insinuation pour les donations entre-vifs ; mais cette formalité, qui était exigée avant lui pour toute donation excédant 200 solides, ne fut plus requise que pour celle qui excédait 500 solides, et encore le défaut d'insinuation ne vicie pas en entier la donation qui aurait dû être insinuée, mais la rend seulement réductible à la valeur qu'on aurait pu donner sans insinuation. Justinien a même dispensé de toute insinuation certaines donations, par exemple, celles qui auraient été faites pour le rachat des captifs, pour la reconstruction des édifices incendiés, etc. (L. 34 et 36, D. eod. tit.).

D. La donation entre- vifs n'est-elle jamais révocable ?

R. Elle est révocable pour cause d'ingratitude, lorsque le donataire se rend coupable de sévices ou d'injures graves contre le donateur, lorsqu'il lui porte un préjudice considérable dans ses biens, ou lorsqu'il n'exécute pas les conditions qui lui ont été imposées. — Dans tous ces cas, le droit de révoquer la donation est réservé exclusivement au donateur, qui ne peut l'exercer que du vivant du donataii'e ingrat : il ne passe point aux héritiers.

La révocation pour survenance d'enfant n'existe que dans un cas particulier, celui où un patron sans enfant aurait donné à son affranchi la totalité ou une quote-part de ses biens (voy. Vinnius, Select, qiutst. lib. II, cap. xxxii).

(1) Nous avons vu que, dans le droit ancien, la simple couvention de donner ne formait pi8 un contrat et qu'elle ne produisait aucun effet, si elle n'avait été revêtue des formes de la stipulation, ou volontairement réalisée parla tradition ou par l'un dfs modes ordinaire» de translation de propriété. Les empereurs chrétiens, et notamment Constantin, en reconna ssaut pour valable la promesse convention- Delle de donner, l'avaient assujettie à certaines formalités : elle devait être en général constatée par écrit et insinuée.

D. N'y u-t-il i^iis une (iunation entre-vifs qui est toujours conditionnelle, même lorsrjue aucune condition n'est expri^ mée ?

R. Oui, c'est la donation anténuptùde que le mari fait à son épouse avant le mariage : cette donation est toujours subordonnée à la célébration des noces, comme à une condition tacite.

D. Quel est le but de cette donation ?

R. C'est d'attribuer à la femme une portion de biens qui forme pour elle la ^ai'antie, et, pour ainsi dire, la compensation de sa dot. De la même manière que le mari doit rendre la dot à la dissolution du mariage, la femme doit rendre à la même époque les Vjiens compris dans la donation anténuptiale ; lorsqu'on accorde au inari quelque gain de survie à retenir sur la dot, on doit accorder à la femme un avantage proportionnel sur la donation (1).

D. Quand devait se faire cette espèce de donation ?

-R. Comme les donations sont prohibées entre époux, on devait faire celle-là avant la célébration du mariage, et c'est de là que lui vient le nom de i\ona,tion (Oite nu lAias. Mais Justin, père adoptif de Justinien, permit d'augmenter la donation pendant le mariage, dans les cas où l'on augmenterait la dot. Justinien alla plus loin, et décida qu'à l'exemple de la dot, qui pouvait non seulement être augmentée, mais même être constituée pendant le mariage, la donation nuptiale pourrait se constituer également après la célébration des noces. Aussi ce prince voulut-il que cette donation changeât désormais de nom, et s'appelât donation propter nuptias.

(1) Avaut Justiuii'U, cette proportioa était relative ; c'est-à-diie que si le mari devait retenir le quart sur la dot, ou devait stipuler que la femme retieudrait le quart de la donation, quelque différence

2ui existât d'ailleurs tntre l.i valeur de la dot et celle de la donatiou. !e prince exigea (nov 97, chsp. 1) que l'égalité fut abîolue, c'est-àdire que les époux d'irt-nt stipuler, l'un .«-ur la dot, l'autre sur la donation, non pas un»' portion, mais une valeur égale. — L'usage de la donation nuptiale était inconnu dans l'aucifa droit ; il ne s'e.-t introduit que sous les <-.njpereur.s de Constantinople (a junioribus principihus). Cette donation n'est pas la seule qui se fasse en vue et sous la condition tacite du mariage. Ainsi celle qu'un étranger ferait en constituant une dot à la tV-mme, serait soumi.se à la condition si nicptiœsequantur. Sur les donations entre fiancés appelés sponsalki, voy. tit. X, notes.

Page 1