‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 91 sur 254 · LIV. II, TIT. VIII · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. VIII

D. N'y avait-il pas, dans l'ancien droit, une manière particulière d'acquérir qui pouvait être considérée comme le résultat indirect d'une donation .'

R. Vous voulez parler du cas où un esclave, appartenant à plusieurs maîtres, avait été affranchi par 1 un d'eux. Corhme un homme ne peut être en partie libre et en partie esclave, et pour ne pas faire perdre malgré lui sa propriété à l'autre maître, on décidait que l'esclave appartenait en entier à celui qui ne l'avait pas affranchi (1).

D. Justinien a-t-il abrogé ce droit d'accroissement ?

il. Oui ; trouvant qu'il était odieux de voir l'esclave privé de la liberté, et son affranchissement tourner au détriment du maître le plus humain, pour enrichir le plus dur, l'empereur décida que Tesclave deviendrait libre, sauf l'obligation imposée à l'affranchissant d'indenmiser son copropriétaire d'après un tarif fixé par Justinien lui-même (voy. L. I, § 5, U. de comm. serv. nuia.).

Titre VIII. — De ceux qvi pe^went on ne peuvent prt s aliéner.

D. A qui appartient le pouvoir d'aliéner ?

E. Le pouvoir d'aliéner appartient, en général, au propriétaire, et à lui seul ; cependant il y a des propriétaires qui sont incapables d'aliéner, et, en sens inverse, il y a des personnes qui ont le droit d'aliéner sans être propriétaires.

D. Quelles sont les personnes qui, quoique propriétaires, ne peuvent aliéner ?

il. Justinien cite parmi ces personnes le mari à l'égard du fonds dotal, et les pupilles.

I). Quels étaient les droits du mari sur le fonds dotal ?

il. Le mari devenait propriétaire des biens constitués en dot ; cependant, d'après la loi Julia, il ne pouvait aliéner, sans le consentement de sa femme, l'immeuble dotal situé en Italie, et il ne pouvait l'hypothéquer même avec ce con-

(1) Du moins, quand l'atTranchissement aurait rendu l'affranchi citoyen romain ; car l'affranchissement qui n'aurait ]m, dans tousle^ cas, rendre l'affranchi que Latin janieu, était rt-tçardé comme nul, et l'esclave continuait d'appartenir aux mêmes maîtres.

sentenient (1). Justinieii, supprimant toute distinction entre l'Italie et les provinces, entre l'hypothèque et l'aliénation, a voulu que l'une et l'autre fussent interdites, malgré le consentement de la femme, et quelle que fût la situation de l'ïtnmeuble.

D. Dans quel but était établie cette prohibition ?

B. Dans le but unique d'assurer à la femme la restitution du fonds dotal ; d'où l'on concluait que l'aliénation n'était nulle qu'à l'égard de la femme, et seulement lorsqu'à la dissolution du mariage celle-ci ou son héritier aurait droit de reprendre l'immeuble même.

D. Quelle est l'étendue de l'incapacité d'aliéner du pupille ?

B. Le pupille ne peut rien aliéner sans l'autorisation de son tuteur.

D. Quelle conséquence faut-il en tirer relativement au prêt de consommation, au rindnuin, que le pupille a prétendu faire sans l'autorisation de son tuteur (2) ?

R. Il faut en conclure que le muturim et l'action qui en résulte n'existent pas ; car il n'y a,mutuvm qu'autant que la propriété est transférée à l'emprunteur ; or, le pupille ne peut transférer la propriété, puisqu'il ne peut aliéner. Il reste donc propriétaire, et la revendication est la seule action qu'il puisse exercer tant que les espèces qu'il a remises existeront et partout où elles existeront.

(1) L'hypothèque n'est pas une aliénation ; elle autorise seulement le créancier à aliéner la chose engagée, à défaut de payement ; mais c'est précisément parce que l'hypothèque ne dépouillait pas comme l'aliénation, que les femmes pouvaient plus facilement la consentir, et qu'elle fut plus sévèrement prohibée par la loi Julia que l'aliénation même. — Lex arctius 2)rohihet qiwd facilius fieri putat. — La prohibition de la loi Julia ne s'est jamais appliquée qu'aux immeubles dotaux. Les meubles dotaux sont toujours restés aliénables : les commentateurs sont d'accord sur ce point. 1 .e livre célèbre sons le nom de Pétri exceptmus (voy. Introd., p. 78), porte au titre de dote : Dos, si inohilis sit, a tnarito alienari potest. — Voy. ce que nous disons sur la loi Julia, p. 52.

(2) Le mutuum, ou prêt de consommation, est un contrat par lequel l'une des parties donne à son cocontractant une certaine quantité de choses, à la charge par celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

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