LIV. II, TIT. VIII
D. La revendication ne pourrait plus être exercée, si la BOtnme a été employée par celui à qui elle a été remise {extinctœ res vitidieari non possinit). Quelle action aurait alors le pupille i
R. Si la somme avait été employée de bonne foi, le pupille aurait la condiction (condici poasnnt), action personnelle qui a pour but de se faire donner une somme égale à celle qui a ét^ livrée (1). Si la somme avait été consommée de mauvaise foi, le pupille aurait l'action ad exhibendnm, action par suite de laquelle le défendeur, dans l'impossibilité où son dol l'aurait placé de représenter la chose demandée, serait condamné à indemniser le pupille du tort que lui causerait le défaut d'exhibition, en l'empêchant de revendiquer (2).
D. Quelle conséquence résulte de l'incapacité du pupille, à l'égard du payement qu'il aura reçu de son débiteur sans l'autorisation du tuteur ?
R. Il en résulte que l'argent remis au pupille est acquis à celui-ci sans que le débiteur soit libéré. En effet, l'impubère, qui ne peut aliéner, peut tout acquérir sans autorisation : il a donc pu acquérir les espèces qu'on lui livrait dans l'intention de lui en transférer la propriété (voy. liv. I, tit. xxi) ; mais il n'a pu libérer son débiteur, car c'eût été aliéner sa créance. En conséquence, le débiteur, toujours obligé, pourra être poursuivi pour payer une seconde fois. Cependant, si le pupille avait conservé tout ou partie de la somme, ou que, par un utile emploi, elle eût tourné à son profit, le préteur accorderait au débiteur l'exception de dol, qui paralyserait l'action du pupille jusqu'à concurrence des valeurs dont celui-ci aurait profite.
D. Lorsque le débiteur avait payé avec l'autorisation du tuteur, était-il exempt de toute recherche ?
D. Non. Lorsque le payement avait été fait au tuteur ou
(1) La condiction naît ici, non pas du mutuum, puisque le mutuum n'existe pas, mais de ce fait qu'il y a eu livraison effectuée dans une intention qui n'a pas été réalisée, causa data, causa non secuta. — Voy. ce que nous disons sur le mutuum ou prêt de consommation et sur la condictiou, liv. 111, tit. xiv.
(2) L'action ad exhibendum avait des conséquences plus onéreuses pour le défendeur que la condiction, en ce qu'elle obligeait à payer, non pas une somme exactement égale à celle reçue, mais une somme r«present ative des dommages éprouvés par le demandeur, et suivant une évaluation donnée sous serment par le demandeur lui-même.
avec son autorisation, la dette était, à la vérité, éteinte, et le pupille n'avait plus d'action (|ue contre son tuteur ; mais, si l'insolvabilité de ce dernier venait à rendre cette action illusoire, le préteur accordait au pupille le secours (ju'il prêtait à tous les mineurs de vins^t-cinq ans, lorsqu'ils éprouvaient un préjudice, c'est-à-dire qu'il le réta])lissait dans les droits qu'il avait précédemment (redit ut ic ni iyitegrnm) ; et alf)rs l'obligation éteinte renaissait, et le débiteur pouvait être condamné à payer une seconde fois.
D. Justinien n'offre-t-il pas au débiteur un moyen de se mettre à l'abri de tout recours ?
R. Oui, Justinien accorda une entière sécurité au débiteur qui payerait avec l'autorisation du tuteur, et, de plus, avec la permission du juge. — Cette permission s'obtient sans frais (sine omni damno) ; elle n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de payer des revenus ou des sommes modiques (L. 26 et 7, C. de adm. tut. 5, 37).
D. Quelle conséquence résulte de l'incapacité du pupille, relativement au payement qu'il aurait fait ?
B,. Cette incapacité empêche le payement d'être valable ; car pour payer valablement, il faut transférer au créancier, et, par conséquent, aliéner la propriété de la chose donnée en payement. Le pupille conserve donc la propriété et la revendication de ce qu'il a remis au créancier, et reste dans les liens de son obligation (1) ; mais la consommation faite de bonne foi par le créancier, libère le pupille en le privant de sa propriété.
D. Quelles sont les personnes qui peuvent aliéner sans être propriétaires ?
R. Le créancier peut aliéner la chose qui lui a été donnée en gage. Les tuteurs et curateurs peuvent, dans certains
(1) Le pupille demeurant dans les liens de son obligation, oa pourrait ne pas voir l'avantage que lui offre l'invalidité du payement. En effet, dirait-on, le créancier qui restitue ce qu'il a reçu pourra en même temps poursuivre un nouveau payement. Mais il faut remarquer qu« le pupille peut avoir souvent intérêt à repreudre ce qu'il a payé, en restant obligé ; par exemple, lorsque son obligation est à terme, ou lorsqu'elle n'est qu'un cautionnement; car, dans le premier cas, il a int-^rêt à jouir du terme ; dans le second, il a intérêt à jouir des bénéfices de discussion et de division accordés à la caution (voy. le tit. des fidijusseurs).