LIV. II, TITRE IX
cas, aliéner les biens des personnes dont ils ont la tutelle ou la curatelle ; mais ils ne peuvent, en général, aliéner leurs héritages ruraux sans la permission du magistrat.
D. La faculté qu'a le créancier de vendre le gage est-elle une vraie dérogation au principe que le propriétaire peut seul aliéner ?
R. Non, car cette faculté ne paraît résulter que de la volonté du débiteur qui a consenti expressément ou tacitement à ce que le créancier ait le droit de vendre le gage en cas de non-payement. — Ce droit est tellement dans la nature du gage, que la clause contraire serait regardée comme nulle ; seulement, dans ce cas, la vente devrait être précédée de trois avertissements. La vente du gage doit être faite avec des formalités que Justinien a réglées, à défaut, toutefois, par les parties, d'avoir déterminé entre elles les formes de l'aliénation.
TiTKE IX. — Par quelles personnes on acquiert.
D. N'acquérons-nous que par nous-mêmes ?
il. Nous acquérons non seulement par nous-mêmes, mais encore par les personnes que nous avons sous notre puissance (nos fils de famille et nos esclaves), par les esclaves dont nous avons l'usufruit, enfin par les hommss libres et les esclaves d'autrui que nous possédons de bonne foi.
D. Qu'est-ce que le père acquérait par les fils de famille 1
R. Dans l'ancien droit, le père de famille acquérait par les enfants soumis à sa puissance, tout ce qui était ac(iui8 à ceux-ci. Dans chaque famille, il n'y avait qu'un patrimoine, dont la propriété appartenait au père (Pater axteni familias appellatnr. qui in domu dominium, hahet, L. 195, ^ 2, ff. de verb. sig. 50, 16) ; tous les biens que les fils de famille acquéraient tombaient dans ce patrimoine (1). A la vérité, le père donnait quelquefois à son fils une partie du patrimoine à titre de pécule ; mais le fils n'avait qne l'administration des biens qui le composaient, et pendant le temps seulement qu'il plaisait au père de le lui confier.
Dans la suite, les empereurs autorisèrent les fils de famille
(1) Aussi Gaius dit-il (2, § 96) que les fils de famille non plus que les e>clave8 ue pouvaient pas acquérir par la cession in jure, parce que, ue pouvant rien avoir en propre, ils ne pouvaient revendiquer.
à avoir des biens en propre, et l'on distingua diflférents pécules.
D. Qu'est-ce qu'on appelle pécule !
R. On appelle pécule une portion de biens distincte du patrimoine commun, des biens particuliers, bona pectdiaria.
D. Combien distingue-t-on de pécules ?
a. On en distingue quatre :
lo Le pécule castrans, qui comprend tout ce que le fils de famille acquiert à l'occasion du service militaire ;
2o Le pécule <iiifisi-castr<i.iis, qui se compose de tout ce que le fils de famille a reçu de la munificence du jirince ou de l'impératrice, et de tout ce qu'il a acquis dans l'exercice des fonctions civiles ou ecclésiastiques ;
3o Le \)écu\e prof ectice, qui comprend tout ce qui provient au fils de la chose du père {ex repatris) ;
4o Le pécule adventice, qui se compose de tout ce qui advient au fils sans provenir du père ou à son occasion (ex aliii cavsa) ; ajoutfjns, et sans lui être acquis à l'occasion du service militaire ou dune fonction publique.
D. Quels sont les droits du père de famille sur ces diflférents pécules ?
R. Ce n'est que sur le pécule profectice que le père de famille continue à acquérir la toute propriété, suivant les anciennes règles. Il n'a que l'usufruit et l'administration du pécule lulventire, la nue propriété en étant réservée au fils, en sorte qu'a la mort du père de famille, les biens qui composent ce pécule n'entrant pas dans la masse commune et partageable entre tous les enfants du défunt, restent propres au fils qui les a précédemment acquis (1). A l'égard des pécules castrant et qnasi-castnuis, le père n'en a pas même la jouissance, ils restent au fils en toute propriété (voy. toutefois le tit. XII ci-après).
D. Le droit du père sur le pécule adventice cessait il à l'émancipation du fils de famille ?
(1) Justiuitn, eu le décidant ainsi pour tous les biens profecticea, n'a fait que générali.ser ce que Constantin avait établi pour le» biens provenant au fila de l'hérédité maternelle, et ce que ses successeurs avaient appliqué à tous les biens qui auraient été laissés au fils par un ascendant maternel, par son époux, par son fiancé on sa fiancée.