‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 94 sur 254 · LIV. II, TIT. IX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. IX

i?. Oui ; ce droit, n'étant qu'un effet de la puissance paternelle, devait cesser avec elle. Cependant les constitutions permettaient au père émancipateur de retenir le tiers des biens adventices (quasi pro pretio rpiodammodo emancipationù) ; Justinien, au lieu du tiers en toute propriété, lui accorde moitié en usufruit seulement.

D. L'esclave n'a-t-il jamais besoin de la permission de son maître pour acquérir ?

R. Il n'en a besoin que pour l'acquisition dune hérédité ; comme l'acceptation d'une hérédité expose à des risques, en ce qu'elle oblige à payer toutes les dettes du défunt, on a voulu que l'esclave institué par un étranger ne pût se porter héritier qu'avec l'ordre de .son maître (1).

D. A qui appartiennent les acquisitions faites par l'esclave de plusieurs maîtres ?

jR. Elles appartiennent à ses maîtres, non par portions égales, mais en proportion du droit que chacun a dans l'esclave (Instit. liv. III, t. XVII, de stip. serv. § 3).

D. La propriété est-elle le seul droit que nous acquérions par nos fils de famille et nos esclaves ?

R' Nous acquérons encore par eux les obligations consenties en leur faveur (voy. liv III, tit. xvii et xviii), ainsi que la possession et les avantages qui y sont attachés, comme l'usucapion et la prescription.

D. Le maître acquiert-il la possession à son insu, malgré lui, comme il acquiert la propriété !

B. Non. La possession se compose d'un double fait, la détention physique et l'intention de posséder ; or, si Ton peut posséder rvrpore aliéna, l'intention est essentiellement personnelle. Le maître ne possède donc jamais malgré lui, par son esclave ; il ne possède même pas, en général, à son

(1) Cet ordre n'était pas nf'cessaire pour accepter un legs, parce que le légataire n'est pas tenu de payer les dettes, qui restent à la charge de l'héritier. — Ce que nou'» avons dit de l'esclave s'apfiliqnait au fils de famille dans l'ancien droit ; nifxis depuis l'introduction des différents pécules, on exige le consantenient commun du père et du fils pour 1 acquisition des choses qui doivent composer le pécule adTentiœ ; c'tst-à dire dont le père doit avoir l'usufruit et le fils U nue propriété. Jus'.inien a décidé que, si l'un refuse sou consentement, il devient étranger à l'acquisition, dont l'autre profite seul à SM risques et périls.

insu. Cependant, lorsque le maître a confié à son esclave l'administration d'une partie de ses biens, à titre de pécule (ce (^ui arrive assez ordinairement), comme on n'a pas voulu que le maître fût obligé d'entrer à chaque instant dans les détails de cette administration, on a décidé qu'il posséderait à son insu tout ce que l'esclave posséderait à l'occasion du pécule qui lui a été accordé.

L>. Quelles choses acquiert-on par l'esclave dont on a seulement l'usufruit ?

jR. On n'acquiert, par cet esclave, que les choses qui proviennent de son industrie (ex operihiis suis), ou des biens qu'on l'a chargé de faire valoir (ex refructtiarii). Les autres acquisitions, notamment celles qui proviendraient d'institutions d'héritier, de donations ou de legs faits à l'esclave, ne profiteraient pas à l'usufruitier, mais au maître de l'esclave, c'est-à-dire au nu propriétaire (1).

D. Quelles choses acquiert-on par l'esclave d'autrui, ou par la personne libre qu'on possède de bonne foi ?

R. On acquiert tout ce qui serait acquis à l'usufruitier. Les autres acquisitions restent, soit à la personne même, si elle est libre, soit à son maître, si elle est esclave. — Observons cependant que l'esclave d'autrui peut être usucapé, et qu'alors toutes les acquisitions qu'il aurait faites appartiendraient, sans exception, au possesseur de bonne foi ; tandis que l'homme libre n'est pas susceptible d'être usucapé, et que l'usufruitier ne peut jamais acquérir, par usucapion,

(1) Parce que les institutions d'héritier, les legs et les donations ne sont pas des fruits, la destination des esclaves n'étant pas de recueillir des successions ou des legs. Voy. liv. II, tit. iv. Néanmoins, les libéralités faites à l'esclave profiteraient à l'usufruitier, si elles avaient été faites en considération de celui-ci. (L. 21 et 22, D. De umf. 7, 1). Elles seraient alors considérées comme provenant ex re fruduarii. On attribuerait aussi à l'usufruitier les dons faits à l'esclave en récompense ou en considération des services rendus par celui-ci au donateur, lors au moins que ses services se rapporteraient à la profession, à l'industrie de l'esclave (voy. Hugo, Hist. du droit rom., § 209). — Le simple usager, qui n'a droit que d'employer l'esclave à ses affaires, sans pouvoir le faire travailler pour d'autres et en retirer le prix, ne profiterait pas des acquisitions que l'esclave ferait par son industrie (ex operibus suis) ; il aurait droit seulement à celles qui proviendraient de sa propre chose ou à son occasion , par exemple de la terre qu'il ferait cultiver et dont il ferait vendre les produits par l'esclave, du commerce qu'il ferait gérer par l'esclave.

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