LIV. II, TIT. IX
l'esclave sur lequel son droit est établi ; car l'usufruitier ne possède pas civilement, il détient pour un autre et reconnaît qu'il n'est pas propriétaire, et s'il se prétendait propriétaire, il serait de mauvaise foi ; double circonstance qui empêche l'usucapion.
D. L'usufruitier et le possesseur de bonne foi acquièrentils la possession de même que la propriété i
B. Oui, ils acquièrent la possession d'après les mêmes distinctions que la propriété.
D. N'est-ce que par les personnes ci-dessus désignées que nous pouvons acquérir ?
R. Oui ; en ce sens qu'il n'y a que ces personnes qui nous fassent acquérir la propriété ou la possession qu'elles ont acquise en leur nom personnel. Ce que toute autre personne aurait acquis en son pro]jre nom ne pourrait nous appartenir que par une nouvelle transmission. Du reste, nous pourrions acquérir la possession par toute personne (per extranetnn personam) qui recevrait la chose en notre nom, et devenir propriétaires par suite de cette possession.
D. Lorsqu'un étranger prend possession d'une chose en notre nom, quand la possession nous est-elle acquise ?
il. Lorsqu'il l'a prise de son propre mouvement, la possession ne nous est acquise que lorsque nous avons connu et ratifié son fait. Mais il en est autrement lorsqu'une personne agit par nos ordres, et, par exemple, lorsqu'elle est notre procureur : nous acquérons alors sans le savoir, c'est-à-dire sans être jn-écisément instruits du fait par lequel notre mandataire a exécuté sa mission (1), mais non sans le vouloir, car ce qui se fait en vertu de notre procuration ne se fait toujours que par notre volonté.
Nota. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des manières d'acquérir les choses isolément, les objets particuliers (res shupilures) ; pour terminer cette matière, on aurait encore à s'occuper des legs et des fidéicomniLs, que nous avons com-
(1) Encore, daus ce cas même, îa prescription et l'osucapion, si elles étaient nécessaires, ne commenceraient à courir que du moment où nous connaîtrions notre possession (L. 1, C. de acq. vel ret. poss. 7. 32) : sans' doute, dit M. Ducaurroy, no 526, parce que l'usucapion et la prescription ne profitent qu'au possesseur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui se croit propriétaire ; or, celai qui possède sans le savoir ne peut avoir ni bonne ni mauvaise foi.
pris dans le mode d'acquérir par l« loi (voy. Ulp. tit. xix, § 17). En suivant l'ordre du texte (§ 6), nous renvoyons à en parier aux tit. xx et suivants de ce livre, et nous allons passer aux manières d'acquérir par universalité (per vniversitatem), c'est-à-dire aux manières d'acquérir la généralité, l'ensemble des droits ou des biens d'une personne, et par suite chacun des objets compris dans cette généralité. L'universalité des biens d'une ])ersonne peut se tran.smettre par l'hérédité, — p;ir la possession des biens, — par l'adjudication des biens pour conserver les affranchissements, — par l'adrogation. — L'hérédité et la possession des biens consistent, l'une et l'autre, dans la succession à tous les droits actifs et passifs d'un défunt ; elles diffèrent en ce que la première est réglée par la loi civile, et la seconde par les édita prétoriens, qui ont souvent et utilement éludé la rigueur du droit civil. — L'hérédité était déférée par testament ou directement par la loi. L'hérédité légitime ne venait qu'à défaut de l'hérédité testamentaire. Aussi, est-ce de celle-ci que les Institutes s'occupent d'abord. — Chacune de ces deux espèces d'hérédité a subi des modifications successives que nous ferons connaître.— Disons seulement ici qu'un principe remarquable du droit romain, c'est que ces deux hérédités s'excluaient tellement l'une l'autre, surtout dans l'ancien droit, qu'on considérait comme impossible de tester seulement pour partie de la succession (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere poteat. Inst. liv. II, tit. xiv, § 5). et qu'ainsi les dispositions testamentaires, pour être valables, devaient s'étendre à la succession tout entière, et par conséquent contenir nécessairement une institution d'héritier, et non pas seulement des legs particuliers.
Titre X. — De la forme des testaments.
D. Qu'est-ce qu'un testament ?
R. C'est la manifestation dans la forme légale de ce que nous voulons qui soit fait après notre mort : testamentum est voluntatis nostrip jvda sententia, de eo, quod quis post mortem sruxmjieri velit (1).
(1) Telle est la définition qui nous est donnée par Modeatin (L. 1 D. qui Ust.fac. 28, 1.), et de laquelle il faut couclure que la volonté bien constatée du défunt reste sans force, quand elle n'est pas exprimée conformément aux règles du droit (justa). — Depuis l'institution des codicilles (voy. ci-après, tit. xiv), le testament se défi-