LIV. II, TIT. X
Dès lors le testament calntis comitiis tomba en désuétude. Comment aurait-il pu se maintenir en présence de la libre faculté de tester écrite dans la loi des Douze Tables î — Le testament in prorinctn, qui n'était qu'une dérivation du premier, survécut à la loi des Douze Tables, mais en se modifiant (1). — Quant au testament ^je/- a;s et lUmun, qui avait été un acheminement au droit nouveau, il fut en apparence conservé, mais en subissant une transformation qui le mit en rapport avec le principe consacré par la loi des Douze Tables.
D. En quoi consistèrent les changements que subit le testament pcr œs et lihrnni ?
R. On ne laissa subsister que la forme extérieure de la mancipation ; il y eut toujours les cinq témoins, le lihripens et lefamiliip emptor ; mais celui-ci n'était plus un acheteur sérieux et réel ; ce n'était pas non plus celui à qui le testateur voulait transférer l'hérédité, ce n'était qu'un tiers intervenant par pure formalité, comme un figurant et par l'imitation de l'ancienne solennité {projeter veteris pi ris imitatioiw.m, familitt; tmptor iidhihetnr, Gaiu.s, 2, 103). En réalité, le testateur disposait directement en faveur des héritiers de son choix et de ses légataires. — Voici comment la scène se passait (2). Le testateur écrivait d'abord ou faisait écrire ses
besoins, de la constitution particulière de la famille plébéienne ; enfin que si le limit le plus absolu de disposer par acte de dernière volonté a été proclamé dans la loi des Douze Tables, c'est par suite du triom-
t)he que l'état de famille et de puissance paternelle des plébéiens, et eurs habitudes sociales, r- mportè ent dans la rédaction de la loi décemvirale. Vov. l'Essai sur l'hist. du droit privé des Romains, ^. 104, 250, 286, 463.
(1) Cicéron parlfe du testament inprocinctu comme existant encore de son temps, De VMt. d£or., 2, 3. ht Velleius Pàterculus nous représente, à l'attaque de Contrebia, eu Espagne, cinq cohortes légionnaires sur le point de monter à l'assaut, facientibus omnibus in procinctu testameiita, velul ad certam mortem eundum foret, 2, 5. — Mais le testament in procinctu n'était plus et ne pouvait plus être qu'une déclaration de dernière volonté dans la forme la plus simple, un véritahle testament. L'armée n'avait plus d'autorité législative ; elle n'était là que pour la preuve. Les compagnons d'armes du soldat qui testait n'étaient plus que des témoins. Voy. au surpluf^, au titre XI ci-après, comment les constitutions impériales ont affranchi de toute règle le testament militaire.
(2) Gains nous a onsTvé tous les détails du testament j^er œset libram modifié, qui était encore en usage de son temps. Voy. com. 2,
dispositions sur des tablettes (1). Puis on accomplissait les solennités de la mancipation ; mais la formule prononcée par \q fcnailiip, einptor était changée ; au lieu de lui faire dire, comme dans la véritable mancipation : han'C ego rem ex JURE quiritium meam ESSE AIO, etc, on mettait dans sa bouche les paroles suivantes : familiam pecuniamque tuam
ENDO MAXDATAM TUTELAM CUSTOI)ELAMQUE MEAM (e8SE AIO, EAQUE), QUO tu jure TESTAMEXTU^I FACERE P08.SIS SECUNDUM LEGEM PUBLICAM, HOC .ERE, .EXEAQUE LIBRA, ESTO MIHI EMPTA
(Gains, ii, 104). Par ces mots, qtoj tu jure testamentnrnfacere possis secundiim le<jem puhUcam, on prévenait toute équivoque, le familv.p emptor reconnaissait suffisamment que la vente n'avait rien de sérieux, et que le testateur conservait le droit, qui lui était accordé par la loi des Douze Tables, de disposer à son gré de ses biens. Aussi, après que, sa formule prononcée, Veniptor avait frappé la balance et remis le lingot au testateur, celui-ci disait en montrant ses tablettes : H.tc ita, ut
IN HIS TABULIS CEBISyUE SCRIPTA SUNT, ITA DO, ITA LEGO, ITA TESTOR, IT.^QUE vos, Q[JIRITES, TESTIMOKIUM MIHI PERHIBE-
TOTE (Gains, ii, 104) (2). — Le nouveau testament per œs et libiam se composait donc de deux parties, de deux formalités distinctes, la mancipation, qui n'était que fictive, et la déclaration solennelle du testateur, qu'on appelait la noncupation ; car, dit Gaius, nonoipare est jxdam nomiimre, c'est nommer hautement ; le testateur, par sa déclaration, est cendé proclamer et confirmer d'une manière générale les diverses dispositions écrites dans les tahulœ testamenti (3).
D. Le testament per œs et libram, ainsi modifié, se coneerva-t-il longtemps ?
E. Oui, il existait encore du temps de Gaius et d'Ulpien : il se conserva eomme testament du droit civil jusque sous les empereurs Théodose II et Valentinien III, qui le rempla-
(1) Nous verrons qu'on pouvait faire aussi un testament verbal, en nommant tout haut son héritier institué, en présence des témoins. Voy. la dernière question de ce titre.
(2) Il est évident que, quand le testament se faisait sans écrit, la formule était modifiée.
(3) On peut dire même que le testament tout entier était dam les tahulœ ttstamtnti, coufirniées par la noncupatio ; le reste n'est qu'un appareil, une vaine démonstration, dont la conservation ne s'explique que par l'attachement des Komaius aux solennités dramatiques de leur droit Eational.