LIV. ÏI, TIT. X
cèrent par le testament tripartite, en usage dans le dernier état du droit.
D. Pourquoi dites-vous que le testament per œs et libram se conserva comme testament du droit civil ?
R. C'est que, dès une époque assez reculée, il existait, concurremment avec le testament civil, un testament prétorien (1). Les préteurs, en effet, dispensant le testateur des formalités de la mancipation, et même de la nuncupation, dépouillant le libripens et le familiik emptor de leur rôle symbolique, pour en faire ce qu'ils étaient au fond, de simples témoins, reconnurent comme valable le testament fait en présence de sept témoins, pourvu toutefois que ces derniers eussent apposé leur cachet (2), formalité nouvelle que le droit civil n'avait point exigée. — Le testament ainsi fait, privé des solennités du droit civil, nul par conséquent, aux yeux de la loi civile, ne pouvait pas conférer l'hérédité proprement dite, mais le préteur lui donnait effet, en accordant aux héritiers ajnsi institués la possession des biens (3) du défunt {bunoritm j^ossessio).
D. Quelle est la forme du testament dans le dernier état du droit (depuis Théodose II) ?
R. Les constitutions des empereurs du Bas-Empire, se rapprochant du droit prétorien et abolissant le drame inutile de la mancipation ainsi que les formules solennelles, ont
(1) Le testament prétorien existait déjà du temps de Cicéron. Verres avait introduit cette disposition dans son édit : si de h^redi-
TATE AMBIGATUR, ET TABDI^ TESTAMEXTI NON" MINUS MULTIS MG.VI8 QOAM E LEGE OPORTEAT AD ME PKOFERENTUR, SECUXDDM TABULAS TESTAMEXTI POSSES.SIOXEM H.EREDITATIS DABO. — Il est
urob.ble que le testament prétorien fut introduit principalement pour donner un moyen de tester aux provinciaux, aux 'p&'regrini qui ne pouvaient employer le testament jjer ces e< Zièra/w, car ce testament solennel était, comme la mancipation dont il est dérivé, le privilège des citoyens romains.
(2) L'utage s'était introduit de cacheter (signare) les tablettes du testament, de manière qu'il fut impossible di les lire ou d'y rien changer sans briser le cachet. L'édit prétorien confirma cet usage et en fit une formalité, en exigeant que les sept témoins apposassent chacun l'empreinte de leur anneau {signacuhim, amiulum).
(3) L& possession des biens, espèce de succession prétorienne, était à l'hérédité proprement dite ce que Vin bonis, le domaine bonitaire, était au domaine quiritaire. Voy. ci-après, livre m, tit. ix.
i2 MANUEL PE DROIT ROMAIN
adopté une forme nouvelle de testament (1), pour lequel on n'exi£;e que trois conditions :
lo L'unité de contexte (low (■(ndextn), c'est-à-dire que toutes les formalités, depuis la présentation du testament aux témoins jusqu'à l'apposition des signatures et des cachets, doivent s'accomplir de suite et sans les interrompre par aucun acte étranger au testament, si ce n'est pour satisfaire à ce qu'exigerait un besoin naturel ou la santé du testateur.
2o La présence de sept témoins. Les témoins doivent avoir été appelés pour la confection d'un testament (fedamenti cdehmndi (jratia), ou du moins être bien prévenus de la nature de l'acte auquel ils vont prêter leur ministère. — Le te.5tateur leur présente son testament écrit soit par lui, soit par un autre, soit par avance, soit à l'instant même. Si le testament est écrit par un autre que le testateur, celui-ci doit y apposer, en présence des témoins, sa subscription (subscriptio), c'est-à-dire son nom, sa signature.
3o La signature des témoins (nthscriptiones) et leur cachet (siyiiacula). Quand le testament est ouvert, les témoins y apposent leurs signatures, et ensuite, le testament clos, leur cachet (2). Si le testateur veut faire un testament secret, dont personne ne connaisse les
(1) Dans le Bas-Empire, à l'époque où l'inégalité des anciennes races s'était effacée, ou le titre du citoyeu, titre sans importance réelle (voy. Introd., p. 49), était devenu commun à tous les peuples de l'empire, où, par con -équent, tout ce qui se r.ittachait aux anciennes solennités et aux privilèges du vieux jiis civile n'avait plus de sens, la législation, c est-à-dire les constituti ns impériales, avaient une tendance générale à se rapprocher du droit prétorien ; le droit civil et le droit des gens se confondaient de plus en plus {paulatim cœpit in uriam consonantiam jîis civile etprœtoriumjungi, § 3). Jùstinien cite la législation impériale sur les testaments comme un exemple de cette fusion.
(2) Les témoins pouvaient cacheter avec un anneau quelconque,
?|u'il leur appartînt ou non (a) ; chacun pouvait en employer un diféreut, comme aussi tous pouvaient se servir du même (§ 6). — Le cachet semblerait dès lors une garantie peu .'■ûre. Mais il était d'usage qu'à côlé de l'empreinte, chaque témoin écrivît de sa main par qui et sur le testament de qui ce cachet était apposé (1. 21, § 4 ; 1, 30, D. qui test. fac. posx. 28, 1).
(a) Les affranchis qui, avant Justinlen, n'avaient pa» droit de porter des anneaux (voy. Liv. I, tit. vi, la note in fine) n'auraient pas pu servir de témoins si chaque témoin n'avait pu employer que son propre anneau.