‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 4 sur 96 · MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX LOCALITÉS · texte numérisé non relu

MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX LOCALITÉS

Art. i". — Lorsque l'état sanitaire d'une commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment lorsqu'une commune n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien quand les eaux usées y restent stagnantes au milieu des habitations, le préfet, sur le rapport de l'inspecteur sanitaire, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.

En cas d'avis contraires à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du Conseil au Ministre de l'Intérieur, qui soumet la question au Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Sur l'avis conforme du Conseil départemental d'hygiène, ou du Comité consultatif d'hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de procéder aux travaux.

Si le Conseil municipal n'a pris, dans le délai de trois mois à partir de ladite mise en demeure, aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, ou s'il est devenu manifeste qu'il se refuse à leur exécution, un décret du Président de la République ordonnera ces travaux, dont la dépense pourra être mise intégralement à la charge de la commune, dans les conditions de la loi du 1G septembre 1807. Ce décret sera rendu en conseil d'État.

Le Conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

Art. 2. —'Le décret déclarant l'utilité publique du captage d'une source pour le service d'une commune déterminera, s'il

y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre les pollutions de ladite source.

II est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans autorisation

L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 18/ji sur l'expropriation publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

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