MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX IMMEUBLES
Art. 3. — Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou l'inspecteur sanitaire invite la commission sanitaire, prévue à l'article i4 de la présente loi, à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux à exécuter.
La délibération de cette commission est déposée à la mairie, et le propriétaire ou l'usufruitier mis en demeure d'en prendre Communication.
Ils peuvent, ainsi que le maire, produire leurs observations dans le délai de huit jours.
En cas de contestation, la délibération et les observations des contestants sont transmises au préfet, qui les soumet du Conseil départemental d'hygiène.
Dans le cas où l'avis de la commission n'a pas été contesté, ou, s'il a été contesté, après notification par le préfet de l'avis du Conseil départemental d'hygiène, le maire prend un arrêté ordonnant les travaux reconnus nécessaires, et met le propriétaire en demeure de les exécuter.
Anr. 4. — Un délai, qui ne peut être moindre de un mois, est accordé pour commencer les travaux. Pendant ce délai, les intéressés peuvent se pourvoir devant le conseil d'Etat contre l'arrêté du maire pour excès de pouvoir ou inobservation du règlement. Ce pourvoi est suspensif.
Les délais impartis étant expirés sans qu'il y ait eu commencement d'exécution, le contrevenant est poursuivi devant le juge de paix, qui autorise le maire, à défaut de l'intéressé, à
INTÉRIEUR DES HABITATIONS
faire exécuter les travaux d'office et aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier, sans préjudice des amendes, restitutions, dommages et intérêts auxquels le contrevenant pourra être condamné, conformément aux articles 47 J ) paragraphe i5 du Code pénal, et 161 du Code d'instruction criminelle. La dépense et les frais résultant de l'exécution des travaux constitueront une créance privilégiée sur le prix de l'immeuble, aux termes del'article 2io3, paragraphes. Toutefois le privilège devra être conservé par une inscription qui sera requise sur la production du jugement du juge de paix et des mémoires acquittés des ouvriers.
Art. 5. — Si l'assainissement de l'immeuble ou de la partie d'immeuble est déclaré impossible par la commission sanitaire ou le Conseil départemental d'hygiène, le maire interdit l'habitation ou l'usage jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. L'arrêté prononçant cette interdiction devra être revêtu de l'approbation du préfet.
En cas d'infraction à cet arrêté, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné aune amende de iG à 5oo francs.
Art. 0. — Dans les cas d'urgence constatée dans les arrêtés du maire, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'autre danger pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution provisoire des arrêtés du maire, tous droits réservés (i).
Art. 7. — Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes antérieures et permanentes, ou lorsque ces causes d'insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune peut acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient eu dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou
(1) Le Sénat, dans sa séance du 8 février 1897,8, sur la proposition de M. Volland, supprimé les articles précédents qu'il a proposé de remplacer par le suivant :
« Si lestravauxprescrits n'ont pu être exécutés, le tribunal correctionnel saisi de l'affaire, conformément à la loi de 1830, autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office aux trais des condamnés. En cas d'interdiction d'habiter, s'il n'y a pas été fait droit, le tribunal autorise également le maire à expulser les occupants de l'immeuble.»
leurs ayants droit puissent demander l'application des articles Co et 61 de la loi du 3 mai 1841.
Art.. 8. — Dans les agglomérations de 5.000. habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l'article 16 sont observées.
Aucune habitation nouvellement construite ne peut être occupée qu'après autorisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire, et constatant que les prescriptions réglementaires ont été observées.
Le préfet peut, après avis du conseil départemental, appliquer celte règle à une agglomération de moins de o.ooo nabi* tauts.