‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 6 sur 96 · MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX PERSONNES · texte numérisé non relu

MESURES SANITAIRES RELATIVES AUX PERSONNES

Art. o. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de maladie infectieuse est obligatoire pour tout docteur, officier de santé ou sage-femme qui en a constaté l'existence, ou, à défaut, pour le chef de famille, maître d'hôtel ou directeur d'établisscment, ou les personnes qui soignent les malades.

La liste de ces maladies est dressée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, sur avis conforme de l'Académie de Médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Art. 10. — La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie.

La revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.

Art. 11. — Lorsqu'on dehors des maladies prévues par la loi du 3 mars 18-22, une épidémie menace le territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, le Président de la République peut, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminer par décret les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.

11 règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesu-

INTÉRIEUR DES HABITATIONS

res, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter.

Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel.

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