‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 7 sur 96 · ORGANISATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION SANITAIRE

Art. 12.— Le Comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation et de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation et sur le classement des établissements insalubres.

Art. i3. — Le Conseil d'hygiène de chaque département, ou les commissions sanitaires, doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article <j du décret du 18 décembre 1848, sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux, et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives.

Art. i4- — Dans chaque département, le Conseil général, après avis du Conseil d'hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l'article 48 de la loi du 10 août 1871, sur l'organisation du service de l'hygiène publique dans le département, notamment sur la subdivision du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d'une commission sanitaire; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des commissions sanitaires; sur la valeur des jetons de présence et les frais de déplacement.

Le Conseil d'hygiène départemental se composera de quinze membres au moins. Il comprendra nécessairement deux conseillers généraux, trois médecins, dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le plus âgé des conseillers généraux présidera le conseil, qui nommera dans son sein pour deux ans un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du Conseil.

Le Conseil pourra ordonner toutes mesures d'instruction qu'il jugera convenable et ne prendra de décision que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents et après avoir appelé les intéressés.

Les membres du Conseil départemental sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans ; les membres sortants sont rééligibles.

Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée au moins de sept membres pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général, un médecin, un architecte, ou tout autre homme de l'art, et un vétérinaire.

Le conseiller général présidera la commission qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission.

La commission pourra ordonner toutes mesures d'instruction qu'elle jugera convenable et ne prendra de décision que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et après avoir appelé les intéressés.

Les membres des commissions sanitaires sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants sont rééligibles.

A défaut de délibérations du Conseil général sur les objets prévus au premier paragraphe, ou en cas de suspension de la délibération en exécution de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il pourra être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. i5. — Dans chaque département, un service d'inspection est chargé de provoquer les mesures à prendre dans l'intérêt de l'hygiène et de l'assistance publique, et de veiller à l'exécution des lois, des règlements et des décisions de l'autorité administrative en ces matières.

Ce service comprend un inspecteur départemental et, suivant le cas, un ou plusieurs inspecteurs adjoints.

Les inspecteurs et inspecteurs adjoints sont nommés par le ministre ; leur traitement est à la charge de l'État.

Les inspecteurs, inspecteurs adjoints et membres régulière-

INTERIEUR DES HABITATIONS

ment délégués des conseils et commissions sanitaires constatent les contraventions, dressent des procès -verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. A cet effet, ils prêtent serment devant. le président du tribunal civil (i).

Art. 16. — Dans toute commune, le maire est tenu de prendre un arrêté portant règlement sanitaire, Ce règlement comprend les mesures propres à protéger la sanlé publique, notamment en ce qui concerne les maladies infectieuses et transmissibles, la salubrité des maisons et des agglomérations.

Ledit règlement est approuvé par le préfet, après avis du Conseil d'hygiène du département. Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loî, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d'office par un arrêté du préfet, le Conseil d'hygiène entendu.

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront arrêter un même règlement qui leur sera rendu applicable suivant les formes prévues dans ladite loi .

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