‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 8 sur 96 · DÉPENSES, PÉNALITÉS, DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DÉPENSES, PÉNALITÉS, DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. — Les dépenses résultant de la délibération du Conseil général et du décret prévu par l'article 12 sont assimilées aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à !\ de l'article Go de la loi du 10 août 1871.

Art. 18. — Les dépenses résultant, pour la commune ou les syndicats de communes, de l'application des règlements sanitaires sont comprises parmi les dépenses obligatoires pour les communes spécifiées à l'article i30 de la loi municipale de 1884.

(1) Dans sa séance du 12 février 1897, le Sénat a voté un amendement de M. Volland déclarant facultative et non obligatoire l'organisation, dans les départements, de ce service d'inspection sanitaire. Voici le texte proposé par le Sénat :

« A défaut du maire refusant ou négligeant de saisir la commission communale des cas intéressant la santé publique, le préfet peut la convoquer d'office, si le préfet estime qu'il y a lieu, pour assurer l'exécution de la présente loi, d'organiser un service de contrôle et d'inspection. Il ne peut y être procédé qu'ensuite d'une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service. »

Art. 19. — Quiconque, par négligence ou par incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par néçli-ence ou incurie, laissera introduire des matières excremcniitiellès ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 470 et 48o du code pénal. Tout acte volontaire, de même nature sera puni des peines portées à l'article 267 du code pénal.

Art. 20. — Sera puni des peines portées à l'article '479 du code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par l'article <i de la loi du 3o novembre 1892, aura commis une contravention aux 'prescriptions des articles 8, 9 et 10; et sera puni des peines portées à l'article 480 quiconque aura contrevenu aux prescriptions de l'article 1 1 de la présente loi .

Art. 21. — L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

Art. 22. — Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, détermineront :

Les mesures nécessitées par l'application de l'article 1 o ;

Le mode de recrutement des Inspecteurs sanitaires, la nature des études à exiger pour leur nomination, ainsi que les conditions de leur avancement et leur traitement ;

Les modifications qu'il y aura lieu d'apporter au décret du 8 mars 1887, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 23. — Les conditions d'exécution des travaux d'assainissement seront déterminées par un décret rendu en Conseil d'État, chaque fois que le préfet aura à faire usage des para» graphes 3 et 4 de l'article i^r.

Art. 24. — La loi du i3 avril i85o est abrogée.

En février 1897, le Sénat a examiné le projet ci-dessus, modifié quelque peu par M. le Docteur Gornil. Un certain nombre d'articles ont été adoptés, d'autres ont été modifies.

Finalement, par suite du manque d'entente, le projet a

INTÉRIEUR DES HABITATIONS

été renvoyé pour une nouvelle étude. Nous souhaitonsbien vivement une prompte solution.

En i8q3, le Conseil municipal de Paris a pris une excellente mesure. Il a décidé la création des casiers sanitaires des maisons de Paris, casiers constitués par la description des habitations au point de vue des conditions qui influent sur leur salubrité et par l'indication des modifications survenues dans leur état sanitaire. C'est en quelque sorte l'état civil des maisons parisiennes.

Garnis. — Les logements loués en garni, qui sont des habitations à usage commun pour les personnes n'ayant pas de demeure particulière, sont souvent des taudis infects, dans lesquels vivent, entassées, dans une promiscuité à la fois immorale et malsaine, de nombreuses personnes, chez lesquelles, par suite, la fièvre typhoïde et la variole font de nombreux ravages.

Malgré la surveillance exercée sur ces bouges par la Commission des logements insalubres, on ne peut empêcher les abus des logeurs.

L'ordonnance de police du 7 mai 1878, et celle du 25 octobre i883 qui l'a remplacée, et dont nous donnons les principaux articles, ont indiqué les conditions de salubrité exigées des garnis.

Art. 2. — Aucune maison ou partie de maison ne peut être louéeen garni qu'après une déclaration à la Préfecture de Police.

Art. 11. — Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans chaque chambre sera proportionnel au volume d'air qu'elle contiendra. Ce volume ne sera jamais inférieur à i4 mètres cubes par personne.

La hauteur sous plafond ne devra pas être inférieure à 2 m. 5o.

Art. 12. — Le sol des chambres sera imperméable...

Art. iti. — Il est interdit de louer des caves en garni.

Art. 18. — Il n'y aura pas moins d'un cabinet d'aisances pour chaque fraction de 20 habitants.

SALUBRITE DES HABITATIONS

Établissements municipaux de désinfection. — II existe depuis 1876, à Nottingham, et depuis bien des années à Londres, des désinfecteurs publics, qui, après avoir détruit les objets sans valeur et pratiqué la désinfection des logements qui l'exigent, transportent à l'étuve les meubles et objets de literie.

Berlin a fondé depuis un établissement municipal de désinfection, où les étuves sont à air et à vapeur sous pression.

A Paris, on ne suivit ces exemples que beaucoup plus tard. Un timide essai d'étuve à désinfection fut installé dans le refuge de nuit de la rue du Château des Rentiers, et ce n'est qu'en 1890 qu'un premier établissement municipal de désinfection fut inauguré, rufe des Piécollets (1).

Nous en reproduisons le plan détaillé (fig\ 1). Sa superficie totale est de 960 mètres. Il faut remarquer sa division en deux parties absolument séparées ; en dehors du logement du surveillant, ces deux parties, consacrées l'une aux objets infectés, l'autre aux objets désinfectés, ne communiquent en quelque sorte que par les étuves, dont les cylindres traversent la séparation. Tous les murs sontpeints à l'huile; le sol est cimenté dans les bâtiments, asphalté dans les cours.

Le matériel comprend, outre les étuves, des pulvérisateurs, des brocs en bois pour les solutions antiseptiques, des toiles et sacs d'enveloppe, des voitures spéciales pour apporter à l'établissement les objets à désinfecter. — Le personnel comprend 1 surveillant général, 4 chefs de station, 4 mécaniciens, 64 désinfecteurs et un nombre variable de cochers et d'hommes de corvée. Les agents du service ont deux costumes, l'un dit d'uniforme., en drap,

(1) Du Mesnil, les Refuges de nuit municipaux {Ann.iVHyg. 1887. Tome XVHI, p. i5i.)

£ Cent

d'imvèc des voilures spéaaics- d'objets

&prtà d&ûjikction

Fig. i. — Station de désinfection de la rue dés Récollets.

A. Entrée des voitures amenant les objets infectés ; B. porte.n'ouvrant que de l'intérieur du porche; G. Porte de remise des voitures après leur désinfection ne s'oui-rant que de l'extérieur ; D. porte de passage des chevaux pour l'attelage ne s'ouvrant que de l'extérieur ■ E. porte de sortie des voitures ; F., porte des chevaux; G., porte n'ouvrantque de l'intérieur des cabinets; H., porte n'ouvrautque de l'intérieur de la salle de désinfection; I., enrée spéciale pour les ouvriers chargés de la désinfection ; J., communications à l'usage du surveillant général; K., vêtements de ville; M., portes d'introduction des objets à désinfecter dans les étuves ; N., portes de sortie des objets après désinfection par la vapeur surchauffée • 0., étuve de désinfection chimique ; F'., introduction des objets'provenantfcle l'asile de nuit contigu ; Q . , portes disposées de façon à ne pouvoir être ouvertes simultanément ; R., entrée des voitures enlevant des objets appartenant a l'asile de nuit ; T., incinérateur des poussières et matières non de service ; U., bac de rinçage (Échelle de 5 millimètres par mètre.)

20 SALUBRITÉ IJES HABITATIONS

avec une casquette aux armes de la ville; l'autre dit de travail, en toile, se compose d'un bourgeron et d'un pantalon serrés à la taille, au collet, aux poignets et aux chevilles, et d'un calot avec couvre-nuque et couvre-front. Les désinfecteurs doivent porter les ongles courts, la barbe coupée, les cheveux ras. Avant les repas, qu'ils prennent au réfectoire de la station, ils se lavent soigneusement les mains et la figure avec une solution de sublimé; ils font de même, la journée finie et reçoivent en outre une douche(i).

Dans cette station de désinfection, on fait usage des sels de mercure.

Les objets contaminés y sont soumis à un rinçage dans un bac spécial, pénètrent ensuite dans des étuves à vapeur surchauffée, puis sont déposés sur des casiers, enfin sont soumis à des fumigations de matières désinfectantes et enlevés par des voitures spéciales.

Il serait vivement à désirer que les grandes villes de France fussent pourvues d'établissements semblables.

Nécessité des logements à bon marché. — La tendance de plus en plus grande des populations des pays d'Europe de se presser dans les grandes villes au détriment des petites villes et des campagnes produit, entre autres conséquences dangereuses, l'entassement humain sur un espace trop restreint, dans des demeures insuffisantes où l'air se vicie facilement et où la morale la plus élémentaire est forcément exclue.

Paris, Saint-Etienne, Marseille, et vingt autres villes de France voient le mal s'accuser de jour en jour davantage.

Dans le département de la Seine, se concentre plus du treizième de la population de la France entière sur moins du millième de sa superficie ; il en est demêmeà l'étranger.

(i).I. Arnould, Nouveaux éléments d'Hygiène. 3< cdil. Paris, 1 8r,5 , p. 1182.

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