‹ Manuel de l'antiquité slave (volume 2)Chapitre 41 sur 90 · LE DROIT FAMILIAL · texte numérisé non relu

LE DROIT FAMILIAL

famille ni en dehors d'elle. L'homme seul jouissait de tous les droits d'un membre de la communauté. Les relations entre l'homme et la femme étaient celles d'un souverain vis-à-vis d'un sujet. La femme, par exemple, avait l'obligation de rester fidèle à son mari, mais l'homme n'était pas tenu à la réciproque, et il pouvait prendre autant de concubines qu'il en voulait. La femme, après la mort du mari, était brûlée de même que les esclaves et les objets appartenant au défunt1.

Néanmoins ce serait une erreur de croire que la femme fût une véritable esclave dans la famille et la société. Nous avons au contraire des textes indiquant que son rôle ne se bornait pas à tenir la maison en jouissant d'une certaine liberté, mais qu'elle participait à la vie publique. La princesse slave n'appartient pas seulement à la tradition des contes : elle a existé réellement. Thietmar, par exemple, nous parle d'une certaine princesse slave du nord de la Hongrie, au Xe siècle, qui savait fort bien monter à cheval et tenir la coupe comme les hommes 2. C'était là une exception, dira-t-on, car il est naturel que la femme d'un prince ou d'un grand eût une autre situation qu'une femme du peuple. Il ne faudrait pas pourtant abaisser à l'excès la condition de cette dernière. Il va de soi qu'elle n'avait pas le droit, du vivant de son mari, de posséder des biens en propre ; elle ne pouvait considérer comme siens que des objets mobiliers, tels que vêtements, linge, joyaux, etc. 3 Mais, après la mort du mari, si ce dernier possédait quelque bien personnel, elle en recueillait la succession — nous le savons par divers témoignages — en pleine propriété, et elle devenait la tutrice des enfants mineurs et administrait les biens qui restaient. On se reportera avec intérêt aux indications que fournissent à ce sujet Herbord sur les Slaves de Pomérar ie et le « Recueil de Vies des Pères » de Kiev (Paterik) du XIe siècle sur les Russes 4. La veuve était généralement traitée avec égards. Une instruction du prince Vladimir Monomaque recommande de prendre soin des orphelins et des veuves. Quant aux diverses modalités du mariage, monogamie et polygamie, enlèvement et rachat, cérémonies nuptiales, il en a déjà été question en détail au chapitre I de cet ouvrage0. Il faut seulement

1 Voir à ce sujet plus haut, p. 47, Kadlec, article cité, p. 105 ; Janko, Pravëk, pp. 1 52- 161. Certaines coutumes du cérémonial des noces laissent aussi apercevoir que la femme était anciennement la propriété personnelle de son mari.

2 Thietmar, IX, 4 (VIII, 3). Voir encore un autre témoignage concernant une femme probablement slave qui était chef d'un village chez Priskos (Latysev, Scythica, I, p. 824).

3 Kadlec, article cité, p. 106.

4 Herbord, II, 23 ; III, 5, 28 ; Paterik de Kiev, V, 7 (éd. Viktorova, p. 107).

5 Voir ci-dessus, pp. I3etsuiv. ; on trouvera d'autres détails et une bibliographie dans Kadlec article cité, pp. 102-104.

176 DÉBUTS DU DROIT ET DE INORGANISATION DE l'ÉTAT

noter ici que l'enlèvement était la forme la plus ancienne du mariage ; le rachat ou, plus exactement, la vente de la fille était une modalité postérieure sur laquelle, vers la fin de l'époque païenne, une troisième modalité vint se greffer, à savoir l'apport par la fiancée x d'une dot (npn^aHHOO, vëno).

Les relations entre les enfants et le père ne différaient pas beaucoup non plus de celles qui existaient entre les esclaves et leur maître. Les mots slaves désignant « les enfants » et « les esclaves » sont généralement les mêmes, nous l'avons déjà vu, et le collectif celçdï Oie.i-'ML., Tia4L>) s'appliquait, comme le latin familia, à toutes les personnes se trouvant dans la maison sous l'autorité du père, enfants et esclaves2. Le père (starosta, gospodï, gospodarï) avait sur ses enfants un droit de châtiment allant jusqu'à la peine de mort. Il lui arrivait, en Russie, de les vendre comme esclaves 3. Mais la rigueur de ces droits paternels n'empêchait pas les garçons, une fois adultes, de participer à la propriété communautaire des biens familiaux et à ce titre d'intervenir dans les décisions relatives à ce bien. Tant que dura l'organisation communautaire, la question ne se posa pas de savoir qui devait protéger les mineurs et de quelle manière. La famille tout entière s'acquittait de ce devoir. Ce fut seulement lorsque la zadruga commença à se disloquer que le besoin de régler la tutelle se fit sentir. Ce fut la veuve, par conséquent la mère des enfants, ou une personne choisie parmi les plus proches parents, qui fut chargée de prendre à cet égard la place du père4.

L'existence de la famille communautaire ne comportait pas de droit d'héritage : la famille, en tant que personne juridique, ne mourait pas, et les générations se succédaient, vivant l'une après l'autre sur le bien familial. Ce ne fut que lors de l'apparition de la propriété personnelle, d'abord exclusivement mobilière, puis aussi immobilière, qu'il fallut déterminer qui hériterait. De fait les biens meubles passaient, comme il est naturel, aux plus proches parents, en particulier si le défunt avait manifesté sa volonté à cet égard. Plus tard, le bien foncier de famille, à la mort du père, fut partagé entre les fils, qui en étaient déjà propriétaires avec le défunt5 : tel est le système que l'on constate souvent au moins dans les familles pnncières (système des udëly, c'est-à-dire des « apanages »).

1 Kadlec, article cité, p. 104. Voir Zivot. star. Slov., I, pp. 73-74.

2 Kadlec, article cité, p. 1 06.

3 Voir la Baiioiîlah cb. OTeirb du XIe siècle dans Golubinskij, IIot. pycCKOfi IjepKBH, I2, 2, p. 545, et Kazwînî dans Charmoy, Relation, p. 342. Voir aussi Jacob, Handelsartikel, 12.

4 Kadlec, article cité, p. 107.

5 Kadlec, ibid, p. 108.

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