AYANT- PROPOS
s’agit pas seulement maintenant de les reprendre au point où un prédécesseur les aurait laissés pour les ramener jusqu’à notre époque; mais qu’il faut remonter à la naissance de l’art, et jeter les fondemens de l’en- ■ semble ; qu’il faut feuilleter et compulser Içs •vastes répertoires techniques que le bulletin de la Société d’Epcouragement, la publication annuelle des îiieyets d’invention dont le terme est expiré (i),et autres ouvrages nous offrent,
\ (1) Les découvertes qui ont fait l’objet de brevets d’invention rentrent dans le domaine public à l’expiration des brevets ; c’est la condition de la protection que la loi accorde au breveté pendant la durée de sa jouissance. Sans cette clause, la loi serait fatale à l’industrie et au perfectionnement général des arts ; elle établirait un privilège , et un privilège est nuisible partout, parce qu’il étouffe la concurrence, qui est la source de tout progrès. Pour éviter que l’inventeur ne fît un mystère d’une découverte utile qui serait morte avec lui, et perdue pour la Société , la loi lui a imposé la condition de la faire connaître , et lui a concédé en retour le droit d’en jouir seul pendant un certain laps de tcms. En cela elle s’est montrée sage et protectrice des intérêts de chacun ; mais son effet salutaire serait absolument annihilé, il n’en resterait qu’une entrave pour le bien public, si une seule de ces deux conditions, celle de la protection accordée au breveté, était observée , et que l’autre , celle de la prise de possession par le public à l’expiration du terme prescrit, n’eût pas lieu. Aussi, le législateur a-t-il pris toutes les précautions qui dépendaient de lui pour que cette indemnité donnée en paiement d’un privilège , * temporaire , il est vrai , mais cependant onéreux , ne fût pas une chose illusoire. L’art. i5 du décret de l’Assemblée nationale, du 3i décembre 1790,, confetti en loi le 7 janvier suivant, ordonne que l’objet