‹ Manuel de l'imprimeurChapitre 57 sur 74 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Du mode de Constater les Délits et Contraventions.

Art. 45« Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie , les officiers de police , et , en outre , par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès - verbal de la nature du

délit et contravention , âes circonstances et dépendances , et le remettra au préfet de son arrondissement , pour être adressé au directeur général.

Art. 46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous -préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés , sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

Art. 47. Nos procureurs généraux et nos procureurs du Roi seront tenus de poursuivre d'office , dans tous les cas prévus à la section précédente , sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

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