SECTION II
Du mode de Constater les Délits et Contraventions.
Art. 45« Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie , les officiers de police , et , en outre , par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.
Chacun dressera procès - verbal de la nature du
délit et contravention , âes circonstances et dépendances , et le remettra au préfet de son arrondissement , pour être adressé au directeur général.
Art. 46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous -préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés , sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.
Art. 47. Nos procureurs généraux et nos procureurs du Roi seront tenus de poursuivre d'office , dans tous les cas prévus à la section précédente , sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.