TITRE VIII
Dispositions diverses.
Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département , et, à Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage , savoir :
Un pour la Bibliothèque royale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'Etat , un pour le directeur général de la librairie, (i)
Art. 4g« Il sera statué par des reglemens particuliers , comme il est dit â l'article 3 , sur ce qui concerne :
i°. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police ;
C * ) Voyez ci-après l'ordonnance du Roi du 2$ octobre îb* 1 1\ , article 4 , et la loi du 21 du même mois , article 14.
2o8 LOIS ET ORDONNANCES
a°. Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;.
3°. Les fondeurs de caractères ; 4°. Les graveurs ; .
5°. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et de la librairie.
Art. 5o. Ces réglemens seront proposés et arrêtés au Conseil d'État , sur la proposition du directeur général de la librairie , .et le rapport de notre ministre de l'intérieur.
Art. 5i. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
LOI
Relative h la Liberté de la Presse.
Du 21 octobre i8i4- Louis, par la grâce de Dieu, etc.
TITRE IL
De la Police de la Presse.
Art. ii« Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par le Roi et assermenté.
Art. ia. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et réglemens.
Art. i3. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 francs et d'un emprisonnement de six mois.
SUA LA PRUSSE. 2 Q g
Sera réputée clandestine; toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie > st pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.
Art. 14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit, avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce; soit, avant d'avoir dépose^ le nombre prescrit d'exemplaires savoir : à Paris , au secrétariat de la direction générale , et dans les départemens , au secrétariat de la préfeçture. - r , t
Art. 1 5. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage: 1 , <
1 °. Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt , ordonnés en l'article précédent ;
2 0 . Si chaque exemplaire ne porte pas le vr^i nom et la vraie demeure de 11m primeur ;
3°. Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu. • '
Art. 16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt irrtot la publication, constatés comme il est dit en' l'àrticle précédent , seront punis chacun d'une amende de 1,000 francs pour la première fois , et dé 4,oôo francs pour la second , , .,:,„;, .. -. \ -, îfl ,
Art. 17. Le défaut d'indication de la part de l'imprimeur, de son nom et, de sa demeure , sera puni d'une amende de 3,ooo frauçs.\L'û\dicat;ion d'un faux nom et d'une fausse denjeure, ept punie d'une amende dc.6^00 francs, , sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pén$l.
Art. 18. Les exemplaires saisis pour simple contravention a la présente loi , seront restitués après le paiement des amendes.
Art. 19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de 2,000 francs , à moins qu'il ne prouve qu'il ait été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à 1,000 francs, si le libraire fait connaître l'imprimeur. 1
Art. 20. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux dès inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.
Art. ai. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devant les tribunaux de police correctionnelle , sur la dénonciation du directeur général de la librairie , et la remise d'une copie des procès-verbaux.