‹ Manuel de l'imprimeurChapitre 59 sur 74 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

Contenant des mesures relatives a V Impression , au Dépôt et à la Publication des ouvrages.

Au château des Tuileries , le 2% octobre l

Louis, par la grâce de Dieu., roi de France et de Navarre , ete.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le chancelier de France;

Notfe Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1*'. Les brevets d'imprimeur et de libraire,

SUR LA PRESSE. ai 1

délivres jusqu'à ce jour, sont confirmés; les conditions auxquelles il en sera délivré à l'avenir, seront déterminées par un nouveau règlement, (i)

Akt. s. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux réglemens , d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside , où il inscrira , par ordre de dates et avec une série de numéros , le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre de feuilles , des volumes et des exemplaires , et le format de l'édition. Ce livre sera représenté , à toute, réquisition , aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable.

La déclaration prescrite par l'article 14 de la loi du qî octobre 181 4, sera conforme à l'inscription portée au livre.

Art. 3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte.

Art. 4« Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés , ainsi qu'il est dit au même article , reste fixé à cinq, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : Un pour notre Bibliothèque , un pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France , un pour notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur , un pour le directeur général de la librairie , et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé d'examiner l'ouvrage. (2)

(1) Ce règlement n'a point été fait.

(2) Depuis la suppression de la censure cet exemplaire ne cloit plus être déposé.

Art. 7. En exécution de l'article ao de la même loi , les commissaires de police rechercheront et constateront d'office toutes les contraventions ; et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet par les préfets , sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront dans les vingtquatre heures tous les procès-verbaux qu'ils ^auront dressés, à Paris, au directeur général de la librairie ; et dans les départemens , aux préfets , qui les feront passer sur-le-champ au directeur général, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.

Art. 8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées , sans texte , qui doivent être déposées pour notre Bibliothèque, reste fixé à deux, dont une avant la lettre ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce.

Il sera déposé en outre trois épreuves , dont une pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France , une pour notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur général de la librairie.

Art. 9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, a Paris, au secrétariat de la direction générale , et dans les départemens , au secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé , qui en sera délivré à l'auteur , formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du *9 juillet 1793.

Art. 10. Toute estampe ou planche gravée , publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves, constaté par le récépissé, sera saisie par

les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police 9 qui en dresseront procès-verbal.

Art. ii. Il est défeiidu de publier aucune estampe et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs , sous les peines prononcées par le Code pénal.

Art. 12. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêt du Conseil du 16 avril 1^85 , et à l'article 3 du décret du i£ octobre 1811 , il est défendu à tous auteurs et éditeurs de journaux , affiches et feuilles périodiques, tant à Paris que dans les départemens, sous peine de déchéance de l'autorisation qu'ils auraient obtenue , d'annoncer aucun ouvrage imprimé ou gravé , si ce n'est après

qu'il aura été annoncé par le journal de la librairie.

LOI

Sur la répression des Crimes et Délits commis parla voie de la Presse, ou par tout autre moyen de

Art. i«*. Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits , des imprimés , des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics,' soit par des placards et affiches exposés aux regards du

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