CHAPITRE PREMIER
De la provocation publique aux Crimes et Délits,
LOIS ET OBDOrsNÀNCES
public, aura provoqué Fauteur on les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit, à la commettre , sera réputé complice et puni comme tel.
Art. a. Quiconque aura, par Fun des moyens énoncés en Farticle i", provoqué à commettre un ou plusieurs crimes , sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni d'un emprisonnement qui nue pourra être de moins de trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 5o francs , ai excéder 6,000 francs*
Art. 3. Quiconque aura , par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusièturs délits., sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de 3o francs à 4,000 francs , ou de Fune de ces deux peines seulement , selon les circonstances , sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit , laquelle sera alors appliquée au provocateur.
Art. 4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'art. a , toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en Fart. i er , soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi , soit contre l'ordre de successibilité au trône , soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres
Art. 5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'article 3 :
i°. Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4 >
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3°. L'enlèvement on la dégradation des signes publics de l'autorité royale , opérés par haine ou mépris de cette autorité;
3°. Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des rëglemens de police;
4°* L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article i**, des droits garantis par les articles 5 et g de la Charte constitutionnelle.
Aet. 6. La provocation, par l'un des mêmes moyens , à la désobéissance aux lois , sera également punie des peines portées en l'article 3.
Aet. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.
Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux
bonnes n\œurs.
Art. 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes' mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1 «, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 16 francs à 5oo francs.
Des offenses publiques envers la personne du Roi.
Art. 9. Quiconque , par l'un dçs moyens énoncés en l'article i«* de la présente loi, se sera rendu coupable d'offense» envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de
moins de six mob, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 5oo francs , ni excéder 10,000 francs.
Le coupable pourra, en* outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 4* du Code pénal , pendant un temps égal à celui de , l'emprisonnement auquel il aura été condamné; ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine. v I
Des offenses -publiques envers les membres de la Famille royale, les Chambres, les Souverains et les Chefs des gouvernemens étrangers. ;
Art. ïo. L'offense , par l'un des moyens énoncés en l'article i eT , envers les membres de ia Famille royale , sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,ooo fr.
Art. 11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les Chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement . d'un mois à trois ans , et d'une amende de 100 francs à 5,ooo francs.
Art. 12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des Souverains , ou envers celles des Chefs des gouvernemens étrangers , sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amendé de 100 francs à 5,ooo francs.
De la diffamation èt de Vinjure publiques.
Art. i3. Toute allégation ou imputation d'un fait, qui portç atteinte â l'honneur ou à la considération
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i la personne ou du corps auquel le fait est imité, est une diffamation.
Toute expression outrageante , terme de mépris invective , qui ne renferme L'imputation d'aucun t , est une injure*
\rt. i^. La diffamation et l'injure, commises * l'un des moyens énoncés en l'article i« r de la /sente loi , seront punies d'après les dispositions vantes.
Art. i5. La diffamation ou l'injure envërs les urs, tribunaux ou autres corps constitués, sera Inie d'un emprisonnement de quinze jours à deux s, et d'une amende de 5o francs à 4>ooo francs. Art. 16. La diffamation envers tout dépositaire îi agent de l'autorité publique, pour des faits latifs à ses fonctions , sera punie d'un emprisonement de huit jours à dix-huit mois, et d'une mende de 5o francs à 3,ooo francs.
L'emprisonnement et l'amende pourront, dans 5 cas, être infligés cumulativement ou séparélent , selon les circonstances.
Art. 17. La diffamation envers les ambassadeurs, inistres plénipotentiaires , envoyés , chargés d'af-» ires ou autres agens diplomatiques accrédités près \ Roi , sera punie d'un emprisonnement de huit urs à dix-huit mois , et d'une amende de 5o fronça è,ooo francs, ou de l'une de ces deux peines seument, selon les circonstances.
Art. 18. La diffamation envers les particuliers ra punie d'un , emprisonnement de cinq jours à 1 an 9 et d'une amende de ?5 francs à 3>ooo francs , 1 de l'une de ces deux peines seulement, selon î circonstances.
2l8 LOIS ET ORDONNANCES
Art. 19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an , et d'une amende de 25 francs à 2,000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement , selon les circonstances.
L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de 16 francs à 5oo francs.
Art. 20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui né serait pas publique ; continuera d'être punie des peines de simple police.