CHAPITRE VI. Dispositions générales
Art. 21 . Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres , ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres.
Art. 22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des Députés, rendu de bonne foi dans les journaux. (1)
Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés pu les écrits produits devant les tribunaux; pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits
' (1) Voyez ci-après la loi du 25 mars 1822, art. 7.
injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.
Les juges pourront aussi , dans le même cas , lire des injonctions aux avocats et officiers minis- Sriels , ou même les suspendre de leurs fonctions.
La dure'e de cette suspension ne pourra excéder ix mois; en cas de récidive , elle sera d'un an au noins , et de cinq ans au plus.
Pourront, toutefois , les faits diffamatoires étran- ;ers à la cause donner ouverture , soit à l'action •ublique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux , t, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Art. 24. Les imprimeurs d'e'crits dont les auïurs seraient mis en jugement en vertu de la préinte loi, et qui auraient rempli les obligations ♦rescrites par le titre 2 de la loi du 21 octobre 1814 , te pourront être recherchés pour le simple fait l'impression de ces écrits , à moins qu'ils n'aient gi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du ]ode pénal, qui définit la complicité.
Art. 25. En cas de récidive des crimes et délits >révus par la présente loi , il pourra y avoir lieu
l'aggravation de peines prononcée par le chaitre iv, livre i cr du Code pénal.
Art. 26. Les articles it)2, 217, 367, 368, 369, $70, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal , et la o\ du 9 novembre 181 5, sont abrogés.
Toutes les autres dispositions du Code pénal , .uxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, ontinueront d'être exécutées.
LOI
Relative h la Repression et a la Poursuite des délits commis pdr la voie île la Pivsse ou par tout autre moyen de publication.
Du 26 mars 1822.
Lotus, par la grâce de Dieu, etc.