TITRE PREMIER
De la répression.
Art. 1 Quiconque , par l'un des moyens énoncés en l'article i** de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'État, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans , et d'une amende de 3oo francs à 6, 000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France.
Art. 2. Toute attaque, par l'un des mêmes moyens , contre la dignité royale , l'ordre de successibilité au trône , les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne , les droits ou l'autorité des Chambres , sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans , et d'une amende de 3oo francs à 6,000 francs.
Art. 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement
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d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 francs à 4>°°° francs, (i)
Art. 4. Quiconque , par l'un des mêmes moyens , aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du Roi , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans, et d'une amende de i5o francs a 5,ooo francs.
. La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des acjtes des ministres.
Art. 5. La diffamation ou l'injure , par l'un des mêmes moyens , envers les cours , tribunaux , corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de i5o fr. à 5,ooo fr.
Art. 6. L'outrage fait publiquement , d'une manière quelconque , à raison de leurs fonctions ou de leur qualité , soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire ( public , soit enfin £ un ministre de la religion de l'État ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France , sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de ïoo francs à 4,000 francs.
Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions , ou envers un témoin , à raison de sa dé-
(1) Art. 5 de la Charte. Chacun professe sa religion avec une égale liberté* , et obtient pour son culte la même protection.
Art. 9. Toute3 les propriétés sont inviolables , sans aucune ' exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles.
position , sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, et d'une amende de 5o francs à 3,ooo francs.
L'outrage fait à un ministre de la religion de l'État , ou de l'une des religions légalement reconnues en France , dans l'exercice même de ses fonctions , sera puni des peines portées par l'article 1 « r de la présente loi.
Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le I er paragraphe de l'article 22S du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'article 22$, et, en outre , de l'amende portée au i* r paragraphe du présent article.
Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le paragraphe de l'article aa8 et par les articles a3i , a3a et a33, le coupable sera puni conformément audit Code.
Art. 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux , seront punies d'une amende de 1,000 francs à 6,000 francs.
En cas de récidive , ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés , ou injurieux pour la cour, le tribunal , ou l'un des magistrats , des jurés ou des témoins , les éditeurs du journal seront, en outre, condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans.
Dans les mêmes cas , il pourra être interdit , pour un temps limité ou pour toujours, aux proprié-
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taires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné , de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie des peines doubles de celles portées au présent article.
Art. 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans , et d'une amende de 16 francs à 4>ooo francs, tous cris séditieux publiquement proférés.
Art. 9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans , et d'une amende de 1 00 fr . à 4,000 fr. :
i°. L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou» mépris de cette autorité;
2 0 . Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de police j
3°. L'exposition dans les lieux ou réunions publics , la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.
Art. io ; Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article i* r delaloi du 17 mai 18 19, aura cherche a troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes , sera puni des peines portées en l'article précédent.
Art. 11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception , ou dans le plus prochain numéro , s'il n'en était pas public avant l'expiration des trois jours , la réponse do
lois et ordonnances
toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique , sous peine d'une amende de 5o francs à 5oo francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite , et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite.
Art. 12. Toute publication, vente ou mise en vente , exposition , distribution , sans l'autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés , sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois , et d'une amende de 10 francs à 5oo francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu- le sujet du dessin.
Art. i3. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre , en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique.
Art. 14. Dans le cas de délits correctionnels prévus par les 1 cr , 2« et 4 e paragraphes de l'article 6, par l'article 8 et par le 1 er paragraphe de l'article 9 de la présente loi , les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'article 463 du Code pénal.
TITRE IL
De la Poursuite.
Art. i5. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles , par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres , pourra , si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la
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voie ordinaire , ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé , elle le condamnera , s'il y a lieu , aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.
Art. 16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.
Les dispositions du même article 7, relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences.
Art. 17, Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office, les délits commis par la voie de la presse , et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les câs prévus parles articles i5 et 16 ci-dessus. Néanmoins la poursuite n'aura lieu d'office , dans le cas prévu par l'article 12 de la loi du 17 mai 18 19, et dans celui de diffamation ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du Roi , ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête, soit du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé , soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié.
Les appels des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque, seront portés directement , sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre