La moyenne du traitement des fonctionnaires
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* Quelques articles de l'acte du fonds de pensions de retraite des fonctionnaires de l'enseignement primaire qui n'intéressent pas l'in tituteur ont été retranchés.
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de l'enseignement primeire ne doit pas, pour les fins de celt loi, dépasser la somme de onze cent cinquante piustres, excepté que tout fonctionnaire de l'enseignement primaire qui, à raison de son âge, de la durée de ses services, et du payement antérieur des retenues, a droit au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, à une pension plus élevée, ne subira aucune diminution dans sa pension en vertu de cet article ; le montant de sa pension qui excidera celui des pensions qui reuvent être accordées en vertu de cet article, sera payé annuellement à même le fonds capitalisé des pensions. L I. P,, art, 495.
51. Après vingt ansde service, tout fonctionnaire de l'enseignement primaire, quel que soit son âge, peut obtenir une pension, lorsqu'un accident grave ou une sant? allérée le met dans l'impossibilité de continuer à remplir ses fonclions, pourvu que cet accident ou cette mauvaise santé n soit pas le résultat d'une conduite réprouvée par la loi ou la morale
Après dix ans et moins de vingt ans de service, le fonctionnaire de l’enseignement primaire qui est -Obligé de se retirer de l’enseignement, pour une des causes susmentionnées, peut se faire rembourser les sommes qu'il a versées au fonds de pensions, sans intérêt. Maïs, tout fonctionnaire qui, après avoir ainsi obtenu le remboursement de sommes
qu’il avait versées au fonds de pensions, reprendra l’enseignement, rentrera dans ses droits à la retraite en remettant au fonds de pensions La somme qu’il aura reçue, dans les deux ans qui suivront sa rentrée dans l’enseignement. L, I. P., art. 496.
52. Quand la retraite est demandée pour cause d’affaiblissement de santé ou de maladie grave, ces infirmités et leurs causes -ontconstatées au moyen de certificats donnés par le médecin qui a soigné ce fonctionnaire, et, si la commission administrative le juge à propos, par celui d’un autre médecin choisi par elle et à ses frais, ( Voir formule No 5, à l’'appendice). L. I P., art. 497.
58. Les certificats de médecin prescrits par l'article précédent doivent être préparés suivant la formule No 3 de l’appendice et attestés sous serment devant un juge de paix ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment. LI. P., art. 498.
54. La pension est supprimée dès que la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue a cessé. L. I. P., art. 499,
565. A partir de l’âge de dix-huit ans, les années écoulées dans l’enseignement comptent lors de la liquidation des pensions. L. I. P., art, 500,
56. Les années pendant lesquelles les fonctionnaires de l’enseignement nrimaire ont enseigné
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hors de la province de Québec ne sont pas comptées avec celles qui leur donnent droit à la pension. L I. P,, art. 501.
57. Tout fonctionnaire de l’enseignement primaire, qui veut faire valoir ses droits à la pension, doit prouver à la commission administrative du fonds de pensions de retraite des fonctionnaires de l’enseignement primaire qu’il a servi comme tel pendant les cinq cernières années précédant sa demande, et qu’i! s’est conformé aux autres disposilions de la loi. L I. P., art. 502.
58. Le fonctionnaire de l’enseignement primaire, pour être admis à faire valoir ses droits à la retraite, doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile, un certificat énonçant ses nom, prénoms et qualités, la date où il a commencé à agir comme fonctionnaire, ses élats de services, et les motifs pour lesquels il demande sa pension. L. I. P., art 503,
SECTION II
De la pension de la veuve de l'instituteur.
59. La veuve d’un fonctionnaire de l’enseignement primaire décédé entre le 24 juillet 1880 et le premier juillet 1886, après avoir payé ses retenues en vertu de l’acte 43-44 Vict., ch. 22, recoit, tant qu’elle garde viduité, la moitié de la pension à laquelle son mari avait droit. L,.I. P., art. 504,
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60. La demi-pension n’est accordée à la veuve du fonctionnaire de l’enseignement décédé aprèsle premier de juillet 1886, que dans le cas où celui ci a versé au fonds de pensions, en outre de la retenue payable par lui, et aux mêmes époques, une somme égale à la moitié de cette retenue ; néanmoins, cette dernière retenue n’est exigible que pour les années pendant lesquelles le fonctionnaire a été marié. L. I P., art, 505.
61. Pour les années antérieures au 24 juillet 1880, la retenue est payable comme suit :
Deux cinquièmes avant le ler janvier 1387 ;
Un cinquième du montant total est déduit de la pension annuelle du fonctionnaire de l’enseigne-
ment primaire lui-même, ou, s'il est décédé sans avoir obtenu une pension, de la pension de sa veuve, pendant chacune des trois premières années.
Ces sommes font aussi partie du fonds capital. L. I. P., art. 506.
62. Pour qu’une veuve ait le uroit de réclamer une pension, il faut que son mariage ait été contracté au moins six ans avant que son mari ait cessé d'agir comme ‘#fcnctionnairé de l’enseignement primaire. L. I, P., art.:507.
63. La veuve ne peut pas payer la retenne que son mari a nég'igé de verser au fonds de pensions. L. I. P., art. 508.
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64. Pour obtenir une pension, la veuve d'un fonctionnaire de l’enseignement primaire doit fournir, indépendamment des pièces que son mari était obligé de produire :
1° Son acte de naissance ;
20 L'acte de décès de son mari :
30 L'acte de Célébration de son mariage. (Voir formule No 4, à l'appendice). L.I. Fort art. 909.
SECTION III
D:s versements et des relenues.
65. Tout fonctionnaire de l’enseignement primaire qui a versé au fonds de pensions, avant le premier janvier 1887, la retenue exigible en vertu de la loi, pour ses années de service antérieures au 24 juillet 1880, peut faire compter ces années de service pour établir son droit à la pension. LI, P. art. 510.
66 La retenue sur le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire, pour les années antérieures au 24 juillet 1880, était de cinq pour cent par an sans intérêt, |
Deux cinquièmes du montant tolal des retenues, pour les dites années antérieures au 24 juillet 1880, doivent avoir été payés avant le premier janvier 1887, et un cinquième du montant total de ces
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Les sommes ainsi retenues me: font. ‘pas nuits du revenu annuel du. fonds de. pensions, mais doivent être placées dans le fonds capital. L. TI. P., art, 511.
67: Les fonctionnaires de l’enseignement primaire qui, entre le 24 juillet 1680 et le 1er juillet 1886, ont payé la retenue ‘exigible par l'acte 43-44 Victoria, chapitre 22, pour leurs années de service antérieures au 24 juillet 1880, ont droit à l'intérêt de cinq pour cent sur la somme.ainsi versée, jus-
«qu'au ‘er juillet 1886,— cet intérêt devant:iêtre déduit des retenues qu'ils doivent payer à l'avenir
sur leur traitement ou sur leur pension, suivant le CA L. I. P., art. 512.
68. Le fonds de pensions FT retraite des tohctionnaires de l’enseignement primaire provient:
40 D'une retenue dont le minimum: est de deux pour cent et le maximum. dé quatre pour cent, par année, faite sur la pension de chäque prnsionnaire, Ar le traitement de chaque fonctionnaire, ainsique
sur-celui dé toute personne laïque qui enseigne:sans
diplôme: daus.les écoles ‘des. commissaires ou des
-syndics ou subventionnées par eux ou le gouver-
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annuellement, sur le fonds’ des écoles publiques, ainsi. que sur la partie du fonds de l'éducation supérieure affectée au soutien des institutions condui:es: ou dirigées par les fonctionnaires de l’enseignement primaire ; .
‘3. D'une allocation n’excédant pas cinq mille
piastres par année du gouvernement dé la Province. L.:L BP. art. 513. . |
69. Si l'intérêt du fonds capitalisé et la somme provenant des-différentes retenues ét allocations ne suffisent pas pour payer les pensions, la relenuesur le traitement des fonctionnaires de l’enseignement primaire et sur celui de toute autre personne laïque euseignant dans les écoles sous contrôle ou subventionnées, peut être augmentée jusqu'à concurrence de quatre pour cent, maximum du taux de la retenue. L.I Part 516.
"70. Si les retenues et allocations ne sont pas suffisantes pourfaire face au paiement des pensions, teHesique ci-dessus: établies, :la commission administrative doit-diminuer. tes pensions et les fixeren proportion.du montant dont elle peut: disposer. L I, P.,art, 518...
‘71: Le surintendant de l'instruction publique retient, sur la subvention payable à chaque municipalité, les sommes nécessaires pour acquitter la retenue sur le traitement de chaque personne qui
doit la payer en vertu de la loi; et les autorités scolaires sont autorisées à faire, sur les traitements des fonctionnaires, lors du paiement de leurs traitements, chaque année, et non après, la retenue qui leur a été faite par le surintendant de l'instruction
publique.
Il doit aussi, pour les mêmes fins, faire une retenue sur les traitements de tous les autres fonctionnaires de l’enseignement primaire qui sont payés directement par le département de l’instruction publique. L. I. P., art. 520. |
SECTION IV. 5
Du paiement des pensions...
72. La jouissance de la pension commence, pour le fonctionnaire de l’enseignement primaire, à partir LU |l | du jour où il cesse de toucher s9n traitement, et,
| ||] pour sa veüve, quand elle y a droit en vertu des Lit. articles 62 et suivants de ce chapitre, le lendemain Fab du décès de son inari. L.f. P., art. 521, :
| | \ ; : Per ) 1 78. Toutes les pén«<ions sont payées semi-annuel- | La lement ; mais si le fonctionnaire décède sans laisser une veuve ayant qualité pour-en obtenir une, ses | | hiriliers légaux. ont droit de la recevoir pour le RSR semestre courant L, I.P., art. 522, ;
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