L. I. P,art. 43, 56, 215 S 4, 43889et R. C. C., art
88. L'instituteur doit enseigner toutes les matières du cours d’études du degré de l’école où il enseigne. * L, I. P., art, 215$ 3.
89. L'instituteur doit faire un examen public dans son école à la fin de chaque année scolaire. L. I. P., art. 2156 $ 6 et 438 $ 4.
wo” 40. L’instituteur doit.assister chaque année aux } couférences pédagogiques qui sont données par les 4 | inspecteurs d'écoles. ; | | ! 5 “ | | 11 donnera congé à ses élèves pendaut le temps È
* Voir le programme du cours d’études, à l'appendice. ss
qu'il se1a absent pour ces conférences et recevra pour ses frais de déplacement, s’il y a lieu, une indemnité de soixante-quinze centins pour chacun des deux jours qu’elles dureront. R. C. C., art. 16 $ 2.
41. L'instituteur est tenu à une surveillance attentive de ses élèves. R.C.C, art. 124 et 155.