‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 107 sur 124 · V-Constitutions provinciales Pouvoir Erécutif · texte numérisé non relu

V-Constitutions provinciales Pouvoir Erécutif

“68. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

‘#9. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneurgénéral; mais tout lieutenant-couverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n’y est cause : et cette cause devra lui être communiquée par écrit, Qans ‘* cours d’un mois après qu'aura été ren. l’ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Com- Mmunes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en

session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session sui vante du parlement.

‘60. Les salaires des lieutenants-gouver-

neurs seront fixés et payés par le Parlement du Canada.

“61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer {lans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.

“62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement de la province quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

‘63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le

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