‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 108 sur 124 · TT · texte numérisé non relu

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lieutenant-gouvernenr jugera, de temps à autre, À propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le com. missaire des terres de la Couronne, et le commissaire de l’agriculture et des travaux publics, et—dans la province de Québec—l'ora.

teur du conseil législatif et le

solliciteur général.

64. La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau- Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l'autorité du présent aîûte.

‘65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions Qui—par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la Législature du Haut-

Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant

ou lors de l’union- étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis et du

‘ consentement des conseils exécutifs respec-

tifs de ces provinces, ou avec la coopération de conseils où d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront—eu tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et de Québec respectivement,—conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l’avis et du consentement, ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou C’aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes de la

Grande-Bretagne où du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande) être révoqués ou modifiés par les

législatures respectives d’Ontario et de Québec.

‘66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquar: au licutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif

“67 Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant- Souverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

“68- Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront Comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto : pour Québec, la cité de Québec : pour la Nouvelle-Ecosse, la cité

d'Halifax ; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

Pouvoir Législatif 2—QUÉBEC

‘1. 11 y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux Chambres, appelées le Conseil Législatif de Québec, et l’Assemblée Légis!lative de Québec.

«72. Le Conseil Législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui sceront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada, mentionnés au présent acte ; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité du présent acte.

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‘78. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

“74, La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutalis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

“75. Survenant une vacance dans le Conseil Législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, ‘ne personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

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