S'il s'élève quelque question au su
Jet des qualifications d’un conseiller législa-
tif de Québec ou d’une vacance dans le Conseil Législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le Conseil Législatif.
“77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de
temps à autre, par instrument sous le grand
sceau de Québec, nommer un membre du Conseil Législatif de Québec, comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
“78. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du Conseil Législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Conseil dans l’exercise de ses fonctions.
«79. Les questions soulevées dans le Consil Législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix et, dans tous les cas l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
« 80. L'Assemble Législative de Québec se composera de soixante et cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante et cinq divisions ou districts électeraux du Bas- Canada, mentionnés au présent acte,sauf toute modification que pourra y apporter la législa-
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bec qui et 3asju te sla-
ture de Québec ; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annéxée au présent acte, à moins qu’il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’Assemblée Législative avec le concours de la majorité des membres réprésentant toutes ces divisions ou districts électoraux ; et la sanction ne sera donnée à aucun hill de cette nature à moins qu’une adresse n'ait été Iprésentée au lieutenant-gouverneur par l’Assemblée Législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.