ONTARIO ET QUÉBEC
“81. Les législatures d'Ontario et de Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.
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‘82. Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sccau de la province, convoquer l’Assemblée Législative de la province.
“ 88. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement— quiconque acceptera ou occupera dans la province d'Ontario ou dans celle de Québec une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l’Assemblée Législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quel-
qu’une des charges suivantes, savoir : celle de Procureur général, secrétaire et rêégistraire de la province, trésorier de la saire des terres de la cour de l’agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de teur général —ni ne siéger ou à voter dar laquelle elle e
Province, commisonne et commissaire
sollicila rendra inhabile à 18 la Chambre pour st élue, Pourvu qu’elle soit élue
pendant qu’elle OcCupera cette charge,
“84, Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et d’Ontario e
n ordonnent autre
ment, —toutes les lois en force dans ces provinces respectives à l’époque de
l'union, Concernant les questions suiv
antes ou aucune d’elles, savoir : l’éligibilité ou l’inégibilité candidats ou des membres de l’Asse Canada, —les qualifications ou l’ Quaiifications requises des y
des mblée du absence des
otants, les serments exigés des votants, —les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et le
mode de procéder aux élect
urs devoirs, —le ions, —le temps
que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des sièges en parlement et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, —s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d’Ontario et de Québec respectivement.
« Mais jusqu’à ce que la législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’assemblée législative d'Ontario pour le district Alalgoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
« 85. La durée de l'assemblée législative d’Ontario et de l'assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter
du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu’elle ne soit plus lieutenant-gouverneur
“86. Il y aura une session de la législature d’Oniario et de celle de Québec une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il re s'écoule Pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque prov première séance dans Ja session suivante.
“87. Les dispositions suivantes du pré-
sent acte, concernant la Chambre des Communes du Canad
tôt dissoute par le de la province.
ince, et Ja
à, s’étendront et s’appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et
de Québec, savoir : les dicpositions relatives
à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, —aux devoirs de l'orateur, —à l'absence de ce d nier, —au quorum et au mode de votation, — tout” comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.
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