NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK
“« 88. La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Ecorce et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispusitions du présent acte, d’être celle en existence à l’époque de l'union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorit{ du présent acte; et la Chambre d'Assemblée du Nouveau-Brunswick en existance lors de la passation du présent acte devra, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue.