ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ECOSSE
“89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Ecosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira
le gouverneur général, de la première élection d'un m blée pour un distric
vision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l’élection d’un membre de la Chambre des Communes du C Pour ce district électoral
rnanière à ce que embre de l’assemt électoral ou une subdi-
anada