Rien dans ces lois ne devra préjudicier
à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la pro-
vince, relativement aux écoles séparées (denominrtional .
2. Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québes: ;
3. Dans toute la province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union ou sera subséquemment établi par la législature ne la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneur-général, en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucuns des droits ou privilèges de la minorité protestante, catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation ;
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# Dans le cas où il ne sera pas décrétételle
loi provinciale que, de temps à autre, le B0uvVerneur-général en nécessaire pour donner s tion aux dispositions d section,—ou dans le c
conseil jugera uite et exécue la présente
as où quelque décision du SOuVerneur-géneral en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exé.
cution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le BOuVerneur-général en con-
seil sous l'autorité de cette même section.
Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau-Brunswicl
“94, Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pouvoir à l’uniformité «le tous les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans On‘ario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans les tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du Parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés -dans tel acte, sera illimité, non obstant toute chose au contraire dans le présent acte; mais tout acte du Parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la Législature de cette province.
Agriculture et I Mimigration
“95. Dans Chaque province Pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration dans cette Provi,.ce ; et il est par le présent déclaré que le Parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et tion dans toutes les prov
e, la Législature
à l’immigrainces ou aucune loi de la Légisà l’agriculture aura d'effet qu’aussi
d'elles en Particulier ; et toute lature d’une Province relative où à l’immigration n'y longtemps et que tant incompatible avec aucun ment du Canada. ”
qu'elle ne sera pas des actes du Parle-