‹ Manuel de l'orateur de l'Assemblée législative [microforme]Chapitre 16 sur 124 · Elle a le droit d’en diminuer le niontant · texte numérisé non relu

Elle a le droit d’en diminuer le niontant

3. ELLE N’A pas LE DRO!T de l’augmenter, d’y ajouter un centin,

Mais si la Chambre, après discussion, est convaincue que la somme demandée n’est pas suffisante pour le service proposé, et si elle veut voter plus que le chiffre inscrit au Ludget, pourquoi l’en empêcher? Est-lle dans l’impôssiblité de faire ce qu'elle veut, ce qu’elle À LE DROIT DE FAIRE :— c’est-à-dire voter le montant qu’elle croit de l'intérêt public d'employer à telle fin du service public.

Ne vous inquiétez pas pour si peu. Le parlementarisme à des ressources pour la solution de toutes les difficultés, toujours inspirées par le génie des institutions libres.

Dans le budjet, la Couronne demande $100,000.00 pour telle fin administrative.

La Chambre est convaincue que, pour l’efficacité de ce service, il faut $25,000.00 de plus. Elle manifeste, par la parole—non par un vote—son opinion bien arrêtée, et elle pe 1ade les ministres, qui trouvent qu'elle a raison. C’est si nouveau pour un

ministère de s'entendre dire qu’il ne demande pas assez d'argent, lorsqu'on lui reproche constamment d’en demander trop.

Le ministère se rend avec plaisir à la demande de la députation, prie la Chambre de voter d'abord le premier crédit de $100,000, lui promet d’aviser la Couronne de demander $25,000 de plus par un budget supplémentaire qui sera, comme le premier, accompagné d’un message royal.

Et la chose est faite, bien faite. La Chambre a voulu. Elle l’a dit clairement, Il a été fait suivant sa volonté.

Ainsi tous les principes constitutionnels qui se rapportent aux finances de l'Etat, ont été respectés, et la Couronne a l'argent qu’il lui faut pour le bon Bouvernement du pays.

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La signification constitutionnelle du vote du budget.

C’est en rapport avec toutes les questions financières que la responsabilité ministérielle est le plus vivement mise à l'épreuve, En votant les prévisions budgétaires la Chambre exprime de la manière la plus formelle sa

-<onfiance dans le cabinet. Quand un minis-

tère réussit facilement à faire voter les articles de son budget, il obtient par là même le gage le plus certain qu’il jouit de la confiance de la députation.

Mais le contraire se produit souvent. C’est surtout à l’occasion du vote des estimations

budgétaires qu’une majorité parlementaire,

atteinte de certains germes de dissolution,

commence à manifester la décroissance de sa cohésion.

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Que fait réellement la Chambre en votant un crédit, nn article du budget ?

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En votant les diverses articles du budget, la Chambre ne fait qu'autoriser la Couronne, par ses ministres responsables, à dépenser, pour les fins mentionnées dans ces articles, les sommes demandées,

Le ministère bien que dûment autorisé à le faire, n’est pas obligé de dépenser toute la somme, si cela n’est plus nécessaire dans l'intérêt du pays.

Il peut fort bien aussi n’en rien dépenser.

Dans les deux Cas, —qu'il dépense ou non, il est également responsable.

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Autre mode de controle financier de la Chambre.

Ces sommes, ou crédits, dont la Chambre a

autorisé la dépense, elle demandera au minis-

tère de lui en rendre compte à lu session suivante,

Le droit constitutionnel de la Chambre de juger favorablement, ou défavorablement, tous les actes administratifs du cabinet, est

particulièrement efficace quand il s’agit des finances.

Il est si vrai que la crainte salutaire est le commencement de la sagesse. Le fait de

savoir avec quel soin la gestion financière est

scrutée, est une sérieuse garantie que ceux

qui en sont responsables s'efforcent

d'avantage de bien administrer.

nes Le pouvoir legislatif du Parlement.

en 0 7:

Le Parlement impérial et les Parlements

coloniaux n'existent pas seulement pour contrôler l’orientation politique du pays, par la confiance qu’ils accordent où refusent au ministère du jour, dont Presque la totalité

des membres siègent aussi dans la Chambre, et pour contrôler la création des impôts et l'emploi du revenu public. Le Parlement est le POUVOIR LÉGisLATIF. En cette qualité, il existe pour faire les lois qu'il Juge utiles, et souvent nécessaires, dans l’ijtérôt publie, e: pour le bon gouvernement du pays.

Ceux qui ont un peu étudié l'évolution moderne du gouvernement représentatif jusqu'au point de perfection relative qu'il a atteinte, savent que plus les institutions libres se sont développées, en se dégageant graduellement, et avec eHort, des fausses conceptions du déb::!, la nécessité de Ja divi isiO!: bien tranel:é (ex trois grands pouvoirs de l'Etat, c’est-à-dire le pouvoir Léuist, ATIF, le POUVOIR EXÉCUTIF, et le POUVOIR JUDICI AIRE, s'est de plus en plus i imposée À la considération et au génie des hommes politiques, qui aspiraient à fonder le nouvel ordre de « hoses sur les bases les plus solides possibles.

La division des trois Pouvoirs.

La lutte en faveur du principe de la division des pouvoirs dans le nouveau régime de liberté politique a triomphé, Ce grand succès ne s’est pas limité au Parlement de la Grande Bretagne, Sortant victorieux des limites si restreintes des Iles Britann à, Pour ainsi dire, fait Je conquérant. De nos jours, il est l’une des

plus puissantes assises du 8ouvernement de presque tous les peuples.

Revenons à PEmpir

iques, il tour du monde en

€ anglais, et à son prodigieux accroissement.

Le principe de la division des troi

$ Pouvoirs y est établi par e du Parlement impérial ments coloniaux.

l'autorité législativ dans tous les parle

Je précise, en que de la division des tro l'Etat :—

lques mots, le principe is grands pouvoirs de

Premièrement, le Parlement fait les lois ;

Secondement, le pouvoir exécutif applique la loi dans tout le domaine de l’administration publique ;

Troisièmement, le pouvoir judiciaire juge l'application de toutes les lois, et en détermine l'interprétation en remontant, chaque fois qu’il y a lieu, du texte écrit, lorsqu'il laisse certain doute, à la pensée du législateur qui a fait la loi.

Evidemment, il n’entre pas dans le but de ce travail d'étudier la question du pouvoir judiciaire. Aussi je passe tout de suite à la considération :—

Des attributions du pouvoir Législatif.

J'ai dit que le Parlement, impérial ou colonial, existait pour décréter les lois qu’il croyait de son devoir d’édicter pour le bon gouvernement du pays.

Comment exerce-t-il ce pouvoir ?

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C’est maintenant ce que je vais expliquer.

Le pouvoir de légiférer, plénier pour le Parlement impérial, est limité au Parlement canadien, et aux Législatures provinciales de la confédération Canadienne.

Depuis l'union de l’Ecosse et de l'Irlande à l’Angleterre, il y

a qu’un seul] Organisme Constitutionnel pour

légitérer pour les trois anciens royaumes, C rial.

Dans la confédération attributions législatiy

est le Parlement impé-

Canadienne, les

es du Parlement fédéral, et celles des Lég

islatures Provinciales sont énumérées e

t décrétées par titution écrite, c’est rique Britannique amendements.

notre cons- -à-dire l’Acte de l’A médu Nord, 1867,

et ses

Comme il était impossible de faire

énimération complète de seraient l’objet

législatif, fédé

une tous les sujets qui de l'exercice du

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